Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7122-9
Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.
La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.