Code général de la propriété des personnes publiques
- Partie réglementaire
Article R1212-20
1° Aux estimations des biens à acquérir aux fins prévues à l'article R. 1212-19 ;
2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ;
3° A la passation des contrats d'acquisition correspondants.