Code général de la propriété des personnes publiques
- Partie réglementaire
Article R1212-22
1° De faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ;
2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions ;
3° D'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.