Code général de la propriété des personnes publiques
- Partie réglementaire
Article R2124-71
La redevance due commence à courir soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du logement si elle est antérieure.
Le directeur départemental des finances publiques recouvre cette redevance comme en matière de produit du domaine de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1.