Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
Article R2124-64 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils une concession de logement, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
L'occupation d'un logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation précaire.
Article R2124-64 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Article R2124-65 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.
Article R2124-65 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Article R2124-66 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Une concession de logement peut être accordée par utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.
Article R2124-66 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Les concessions de logement sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 2124-75, ces arrêtés sont nominatifs et indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession.
Article R2124-67 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Les concessions de logement sont accordées au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Article R2124-67 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.
Article R2124-68 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Les arrêtés prévus à l'article R. 2124-67 peuvent être nominatifs ou viser de manière impersonnelle les titulaires de certains emplois.
Ils indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des bénéficiaires ainsi que les conditions financières de la concession.
Article R2124-68 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.
Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d'astreinte qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire.
Article R2124-69 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
La concession de logement accordée par nécessité absolue de service emporte la gratuité de la prestation du logement nu. L'arrêté précise si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages.
Article R2124-69 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont passées, après avis du directeur départemental des finances publiques, au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par le ministre de la défense ou son représentant.
Article R2124-70 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
La redevance mise à la charge du bénéficiaire d'une concession de logement par utilité de service est égale à la valeur locative des locaux occupés, déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :
1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;
2° De la précarité de l'occupation ;
3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.
Les modalités de calcul de cet abattement sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.
Article R2124-70 consolidé du vendredi 11 mai 2012 au lundi 29 juillet 2019
Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.
La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
Article R2124-70 consolidé en vigueur depuis le lundi 29 juillet 2019
Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.
La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
Article R2124-71 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par l'article R. 2124-70, et pour la réviser ou la modifier conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
La redevance due commence à courir soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du logement si elle est antérieure.
Le directeur départemental des finances publiques recouvre cette redevance comme en matière de produit du domaine de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1.
Article R2124-71 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant.
Article R2124-72 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article R. 2124-71. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
Article R2124-72 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale.
Article R2124-73 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Les concessions de logement sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
Lorsque la concession vient à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-72.
Article R2124-73 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble.
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74.
Article R2124-74 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Les dispositions des articles R. 2124-64 à R. 2124-73 sont applicables aux personnels militaires du ministère de la défense, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
Article R2124-74 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
Article D2124-75 consolidé du vendredi 25 novembre 2011 au vendredi 11 mai 2012
Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Article D2124-75 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Article D2124-75-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
Article D2124-76 consolidé du vendredi 25 novembre 2011, transféré le vendredi 11 mai 2012
La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.