Code du patrimoine
Article R132-36
1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;
3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;
4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;
5° Les émissions de variétés ;
6° Les messages publicitaires ;
7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.
II. – Les autres émissions ou éléments d'émission sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.