Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 331-3
L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.
L'AMF apprécie par ailleurs si ces modifications doivent faire l'objet d'une information auprès des porteurs de parts de fonds communs de créances et en détermine, le cas échéant, le support.