Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 1 : Procédure
La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.
Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 321-4 à 321-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.
L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.
Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie au vu de ce dossier les garanties visées aux articles 331-4 à 331-8 ainsi que toute disposition de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.
L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.
La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.
Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 331-4 à 331-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.
L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.
L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.
L'AMF apprécie par ailleurs si ces modifications doivent faire l'objet d'une information auprès des porteurs de parts de fonds communs de créances et en détermine, le cas échéant, le support.