Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 228-9.16
Registre de bord radioélectrique
Tous les événements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre à la satisfaction de l'autorité compétente et conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications.
Ce registre est le journal radioélectrique.