Code général des collectivités territoriales
Article D2223-55-15
La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi
Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.