Code général des collectivités territoriales
Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
– maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;
– conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.
Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.
– maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;
– conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.
Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.
Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires . La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ;
140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.
La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.
70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ;
140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 70 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.
La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.
1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :
– hygiène, sécurité et ergonomie ;
– législation et réglementation funéraire ;
– psychologie et sociologie du deuil ;
– pratiques et rites funéraires ;
– conception et animation d'une cérémonie ;
– encadrement d'une équipe.
2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
– l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;
– produits, services et conseil à la vente ;
– réglementation commerciale.
3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :
– l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;
– connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.
La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.
La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.
La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.
La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.
Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.
Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.
Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.
Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.
Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.
― département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ;
― département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes ;
― département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes.
Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.
– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.
– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.
― des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
― des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;
― des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
― des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
― des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
― des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
― des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des unions familiales.
Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
– des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
– des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;
– des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
– des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
– des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
– des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
– des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
– des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
– des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
– des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
– des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
– des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
– des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
– des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
– des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
– des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
– des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
– des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
-des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d'une équivalence de l'examen organisé ;
– des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4.
En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.
En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.
Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1.
Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code.
La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi
Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.
Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.
Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.