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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2223-51
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L2223-51
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juin 2008
La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est prise dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'autorité compétente pour la délivrance de l'habilitation prévue
à l'article L. 2223-23
.
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