Code rural et de la pêche maritime
Article L272-5
" Art. L. 226-5.-Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie ou pour l'alimentation des animaux.
Des décrets précisent les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux, notamment les cadavres d'animaux, peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement. "