Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Nota
Au 1er janvier 2011, dans l'article L. 272-1 du code rural, les mots : "L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9", "L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5", "L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10 et L. 255-1 à L. 255-11" sont supprimés.
Au 1er janvier 2012, dans l'article L. 272-1 du code rural, les mots : "L. 241-1 à L. 241-16" et "L. 243-1 à L. 243-3" sont supprimés.
Nota
Au 1er janvier 2012, dans l'article L. 272-1 du code rural, les mots : "L. 241-1 à L. 241-16" et "L. 243-1 à L. 243-3" sont supprimés.
Nota
Au 1er janvier 2012, dans l'article L. 272-1 du code rural, les mots : "L. 241-1 à L. 241-16" et "L. 243-1 à L. 243-3" sont supprimés.
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du département de Mayotte ;
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du département de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
6° Les produits reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux en métropole en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires sont également reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux à Mayotte ;
6° bis Les règles applicables en métropole en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 sont applicables à Mayotte ;
7° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales, en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du département de Mayotte ;
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du département de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Nota
II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
V. - La première phrase de l'article L. 231-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte".
II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
V. - La première phrase de l'article L. 231-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte".
I. - Les mots "décret en Conseil d'Etat" et "décret" sont remplacés par les mots "arrêté du représentant du Gouvernement" aux articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3.
II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.
V. - Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : "agents non titulaires de l'Etat", sont insérés les mots : "ou de Mayotte".
Nota
I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat " et " décret " sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3.
II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
IV.-La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.
V.-Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : " agents non titulaires de l'Etat ", sont insérés les mots : " ou de Mayotte ".
VI.-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots : ", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ".
I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat " et " décret " sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3.
II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
IV.-La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.
V.-Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : " agents non titulaires de l'Etat ", sont insérés les mots : " ou de Mayotte ".
VI.-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots : ", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ".
I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat ", "décret" et "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3.
II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
IV.-La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.
V.-Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : " agents non titulaires de l'Etat ", sont insérés les mots : " ou de Mayotte ".
VI.-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots : ", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ".
I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat ", "décret" et "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18 et L. 231-5.
II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
IV.-La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.
V.-Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : " agents non titulaires de l'Etat ", sont insérés les mots : " ou de Mayotte ".
VI.-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots : ", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ".
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
V. - La première phrase de l'article L. 231-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte".
Nota
1° "Département" par "Mayotte" ;
2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".
Nota
" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".
1° Le chapitre VI du titre II ;
2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par des règlements et décisions communautaires " et L. 236-3 ;
3° Les chapitres III, IV et V du titre V.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
1° Le chapitre VI du titre II ;
2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par la règlementation européenne " et L. 236-3 ;
3° Les chapitres III, IV et V du titre V.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
"Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution".
Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.
Nota
I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ".
Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.
II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. "
Nota
" V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette immatriculation est obligatoire. "
" Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. "
" Art. L. 226-5.-Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie ou pour l'alimentation des animaux.
Des décrets précisent les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux, notamment les cadavres d'animaux, peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement. "
" Lorsqu'à Mayotte un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis en application des dispositions du 6° bis de l'article L. 272-1, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "
1° Les mots : " les maires prescrivent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut prescrire " ;
2° Les mots : " les maires déterminent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut déterminer ".
" En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. "
Nota
" Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. "
“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”
" Art. L. 214-12.-Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de certaines espèces d'animaux ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs ou convoyeurs sont fixées par arrêté préfectoral. "
Nota
" III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :
-de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; "
-de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. "
" III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait pour un exploitant :
-de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; "
-de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. "
Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.
Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée, par voie de convention, à la collectivité territoriale.
Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance forfaitaire à l'importation pour contrôle phytosanitaire. " ;
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
" Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. "
" Art. L. 232-1.-Les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale à Saint-Barthélemy sont soumis aux mêmes obligations que les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale des départements de métropole et d'outre-mer en application des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
" Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale de Saint-Barthélemy n'a pas respecté ces obligations, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
" Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
" Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "
" Art. L. 252-1.-Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte. "
" Dans les mêmes conditions, ces moyens de lutte peuvent être employés contre d'autres catégories d'animaux nuisibles, au sens de l'article L. 921-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, déterminées par la collectivité territoriale. "
" Art. L. 252-3.-Il ne peut être agréé à Mayotte qu'une seule fédération de groupements de défense contre les organismes nuisibles, qui exerce les missions des groupements et fédérations prévues aux articles L. 252-4 et L. 252-5. "
" Art. L. 253-1.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. "
" Art. L. 253-16.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;
2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;
3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. "
Nota
" Art. L. 257-6.-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. "