Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 221-V/18
Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage
1 Les systèmes et le matériel requis pour satisfaire aux prescriptions des articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis doivent être d'un type approuvé par l'Administration.
2 Les systèmes et le matériel, y compris, le cas échéant, les dispositifs de secours connexes qui sont installés le 1er juillet 2002 ou après cette date pour exécuter les fonctions prescrites aux articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis, doivent répondre à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation (1) (2).
3 Lorsque les systèmes et le matériel sont remplacés ou ajoutés à bord de navires construits avant le 1er juillet 2002, ces systèmes et matériel doivent, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.
4 L'Administration peut décider, par la suite, de dispenser les systèmes et le matériel installés avant l'adoption de normes de fonctionnement par l'Organisation de l'obligation de satisfaire pleinement à ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'Organisation a adoptés. Toutefois, pour qu'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) puisse être reconnu comme satisfaisant à la prescription de l'article 221-V/19.2.1.4 relative à l'emport de cartes, il doit être conforme à des normes de fonctionnement pertinentes qui ne soient pas inférieures à celles que l'Organisation a adoptées et qui soient en vigueur à la date de l'installation ou, pour les systèmes installés avant le 1er janvier 1999, qui ne soient pas inférieures aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation le 23 novembre 1995 (3).
5 L'Administration doit exiger des fabricants qu'ils appliquent un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d'homologation. A titre de variante, l'Administration peut appliquer des procédures d'inspection du produit final, qui consistent à faire vérifier par une autorité compétente que le produit est conforme au certificat d'homologation avant de l'installer à bord de navires.
6 Avant d'approuver des systèmes ou du matériel présentant de nouvelles caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les dispositions du présent chapitre, l'Administration doit s'assurer qu'ils permettent d'exécuter des fonctions avec une efficacité au moins égale à celle qui est requise par le présent chapitre.
7 Lorsque du matériel pour lequel l'Organisation a élaboré des normes de fonctionnement est transporté à bord de navires en plus des appareils requis par les articles 221-V/19 et 221-V/20, ce matériel doit faire l'objet d'une approbation et doit, dans la mesure du possible, satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation.
8 L'enregistreur des données du voyage, y compris tous les capteurs, doit être soumis à un essai annuel de fonctionnement. Cet essai doit être effectué par une installation approuvée d'essai ou d'entretien et permettre de vérifier l'exactitude, la pérennité et le caractère récupérable des données enregistrées. En outre, des essais et des inspections doivent être effectués pour s'assurer que toutes les enveloppes de protection et les dispositifs installés pour faciliter la localisation sont en bon état de marche. Une copie du certificat de conformité délivré par l'installation d'essai, indiquant la date de conformité et les normes de fonctionnement applicables doit être conservée à bord du navire (4).
9. Le système d'indentification automatique (AIS) doit être soumis à un essai chaque année. Cet essai est réalisé par le représentant de l'ANFr ou la société de classification habilitée pour les navires relevant de leurs compétences respectives lors des visites périodiques. L'essai doit permettre de s'assurer que les données statiques relatives au navire ont été correctement programmées et que l'échange de données avec les capteurs connectés s'effectue sans erreurs et de vérifier le fonctionnement du matériel radioélectrique en mesurant les fréquences radioélectriques et en effectuant un essai en direct à l'aide, par exemple, d'un service de trafic maritime (STM). Un exemplaire du procès-verbal d'essai doit être conservé à bord du navire.
Nota
(1) Se reporter aux recommandations suivantes que l'Organisation a adoptées par les résolutions indiquées ci-après:
Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas (résolution A.424(XI)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.64(67), annexe 4) ou, à compter du 1er juillet 2008, Recommandation révisée sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.192(79)) ;
Normes de performance pour la présentation des renseignements de navigation de bord (résolution MSC.191(79), à compter du 1er juillet 2008 ;
Normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (résolution A.823(19)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution A.817(19)), telle que modifiée par l'annexe 5 de la résolution MSC.64(67) et par l'annexe 4 de la résolution MSC.86(70), selon le cas ;
Recommandation sur les normes de précision pour la navigation (résolution A.529(13)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des récepteurs Loran-C et Tchaïka de bord (résolution A.818(19)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système mondial de localisation (résolution A.819(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.112(73) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système GLONASS (résolution MSC.53(66)), telle que modifiée par la résolution MSC.113(73) ;
Recommandation relative aux normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radiophares maritimes (résolution MSC.64(67), annexe 2), telle que modifiée par la résolution MSC.114(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de bord destiné à la réception combinée des émissions GPS/GLONASS (résolution MSC.74(69), annexe 1), telle que modifiée par la résolution MSC.115(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle du cap (résolution MSC.64(67), annexe 3) Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle de la route (résolution MSC.74(69), annexe 2) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement d'un système universel d'identification automatique (AIS) de bord (résolution MSC.74(69), annexe 3) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel de sondage par écho (résolution A.224(VII), telle que modifiée par l'annexe 4 de la résolution MSC.74(69)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs de vitesse et de distance (résolution A.824(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.96(72) ;
Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration (résolution A.526(13)) ;
Recommandation sur l'harmonisation des normes de fonctionnement du matériel de navigation (résolution A.575(14)) ; Recommandation sur les méthodes de mesure du niveau du bruit aux postes d'écoute (résolution A.343(IX)). Recommandation sur les spécifications des réflecteurs radar (résolution MSC.164(78)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas magnétiques (résolution A.382(X)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des fanaux de signalisation de jour (résolution MSC.95(72)). Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de réception du son (résolution MSC.86(70), annexe 1) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap magnétique à transmission (TMHD) de marine (résolution MSC.86(70), annexe 2) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution A.861(20)) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC.163(78)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine (résolution MSC.116(73)) ;
(2) Se reporter au document "Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR" dans le chapitre 500-V de la division 500 du présent règlement.
(3) Recommandation relative aux normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (SVCEI) (résolution A.817(19)).
(4) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et des S-VDR (Circulaire MSC.1/Circ.1222).