Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation.
Application
1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires pour tous les voyages, à l'exception :
.1 des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial ; et
.2 des navires naviguant exclusivement sur les Grands Lacs de l'Amérique du Nord et sur les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à l'Est par la porte aval de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province du Québec (Canada).
Les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial sont incités à se conduire, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, d'une manière compatible avec le présent chapitre.
2 L'Administration peut décider dans quelle mesure le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement dans les eaux situées en deçà des lignes de base établies en application du droit international.
3 Lorsqu'elle est conçue pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré, une unité composite reliée par un lien rigide et formée par un navire pousseur et un navire poussé doit être considérée comme un seul navire aux fins du présent chapitre.
4 L'Administration décide dans quelle mesure les dispositions des articles 221-V/15, 221-V/16, 221-V/17, 221-V/18, 221-V/19, 221-V/20, 221-V/21, 221-V/22, 221-V/23, 221-V/24, 221-V/25, 221-V/26, 221-V/27 et 221-V/28 s'appliquent aux catégories suivantes de navires :
.1 aux navires d'une jauge brute inférieure à 150 qui effectuent un voyage quelconque ;
.2 aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 qui n'effectuent pas des voyages internationaux ; et
.3 aux navires de pêche.
Application
1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires pour tous les voyages, à l'exception :.1 des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial ; et
.2 des navires naviguant exclusivement sur les Grands Lacs de l'Amérique du Nord et sur les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à l'Est par la porte aval de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province du Québec (Canada).
Les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial sont incités à se conduire, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, d'une manière compatible avec le présent chapitre.
2 L'Administration peut décider dans quelle mesure le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement dans les eaux situées en deçà des lignes de base établies en application du droit international.
3 Lorsqu'elle est conçue pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré, une unité composite reliée par un lien rigide et formée par un navire pousseur et un navire poussé doit être considérée comme un seul navire aux fins du présent chapitre.
4 L'Administration décide dans quelle mesure les dispositions des articles 221-V/15, 221-V/16, 221-V/17, 221-V/18, 221-V/19, 221-V/20, 221-V/21, 221-V/22, 221-V/23, 221-V/24, 221-V/25, 221-V/26, 221-V/27 et 221-V/28 s'appliquent aux catégories suivantes de navires :
.1 aux navires d'une jauge brute inférieure à 150 qui effectuent un voyage quelconque (1) ;
.2 aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 qui n'effectuent pas des voyages internationaux (1) ; et
.3 aux navires de pêche.
(1) Cf. division 222
Application
1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires pour tous les voyages, à l'exception :.1 des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial ; et
.2 des navires naviguant exclusivement sur les Grands Lacs de l'Amérique du Nord et sur les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à l'Est par la porte aval de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province du Québec (Canada).
Les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial sont incités à se conduire, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, d'une manière compatible avec le présent chapitre.
2 Les divisions pertinentes du présent règlement précisent dans quelle mesure le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement dans les eaux situées en deçà des lignes de base établies en application du droit international.
3 Lorsqu'elle est conçue pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré, une unité composite reliée par un lien rigide et formée par un navire pousseur et un navire poussé doit être considérée comme un seul navire aux fins du présent chapitre.
4 Les dispositions des articles 221-V/15, 221-V/16, 221-V/17, 221-V/18, 221-V/19, 221-V/20, 221-V/21, 221-V/22, 221-V/23, 221-V/24, 221-V/25, 221-V/26, 221-V/27 et 221-V/28 s'appliquent aux catégories de navires et dans les conditions suivantes :
.1 aux navires d'une jauge brute à 500, conformément aux prescriptions de la division 222 du présent règlement ; et
.2 aux navires de pêche, conformément aux dispositions des divisions 227,226 et 228 du présent règlement.
Définitions
Aux fins du présent chapitre :
1 Le terme construit appliqué à un navire désigne le stade de la construction auquel :
.1 la quille est posée, ou
.2 une construction identifiable à un navire particulier commence, ou
.3 le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
2 Une carte marine ou une publication nautique est une carte ou un recueil spécialement établi ou une base de données spécialement compilée, à partir de laquelle une telle carte ou un tel recueil est établi, qui est publié de manière officielle par un gouvernement, un service hydrographique accrédité ou une autre institution gouvernementale compétente, ou sous son autorité, et qui est conçu pour répondre aux besoins de la navigation maritime (1).
3 L'expression tous les navires désigne tout navire, bâtiment ou engin, quels que soient son type et son usage.
4 L'expression longueur d'un navire désigne la longueur hors tout d'un navire.
5. Service de recherche et de sauvetage. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestations de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération, le cas échéant, d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations.
6. Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à l'article 221-X/01.3.
7. Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de forage au large telle que définie à la règle XI2/1.1.5 de la Convention SOLAS.
Nota
Les amendements à l'article 221-V/2 tiennent compte des amendements à la règle V/2 de la Convention SOLAS qui ont été adoptés par la résolution MSC.153(78) et qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
(1) Se reporter aux résolutions et recommandations pertinentes de l'Organisation hydrographique internationale concernant l'autorité et les responsabilités qu'ont les États côtiers de fournir des cartes conformément à la règle 9.
Définitions
Aux fins du présent chapitre :1 Le terme construit appliqué à un navire désigne le stade de la construction auquel :
.1 la quille est posée, ou
.2 une construction identifiable à un navire particulier commence, ou
.3 le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
2 Une carte marine ou une publication nautique est une carte ou un recueil spécialement établi ou une base de données spécialement compilée, à partir de laquelle une telle carte ou un tel recueil est établi, qui est publié de manière officielle par un gouvernement, un service hydrographique accrédité ou une autre institution gouvernementale compétente, ou sous son autorité, et qui est conçu pour répondre aux besoins de la navigation maritime (1).
3 L'expression tous les navires désigne tout navire, bâtiment ou engin, quels que soient son type et son usage.
4 L'expression longueur d'un navire désigne la longueur hors tout d'un navire.
5. Service de recherche et de sauvetage. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestations de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération, le cas échéant, d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations.
6. Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à l'article 221-X/01.3.
7. Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de forage au large telle que définie à la règle XI2/1.1.5 de la Convention SOLAS.
Nota
(1) Se reporter aux résolutions et recommandations pertinentes de l'Organisation hydrographique internationale concernant l'autorité et les responsabilités qu'ont les États côtiers de fournir des cartes conformément à la règle 9.
Exemptions et équivalences
1 L'Administration peut accorder des exemptions générales aux navires non pourvus de moyens mécaniques de propulsion, pour ce qui concerne les prescriptions des articles 221-V/15, 221-V/17, 221-V/18, 221-V/19 (exception faite du paragraphe .2.1.7 de cet article), 221-V/20, 221-V/22, 221-V/24, 221-V/25, 221-V/26, 221V/27 et 221-V/28.
2 L'Administration peut accorder à titre individuel à certains navires des exemptions ou leurs équivalents de caractère partiel ou conditionnel lorsque le navire considéré effectue un voyage au cours duquel la distance maximale par rapport à la côte, la durée et la nature du voyage, l'absence de dangers pour la navigation en général et les autres circonstances affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale du présent chapitre n'est ni raisonnable ni nécessaire, à condition que l'Administration ait tenu compte des incidences que ces exemptions et équivalences peuvent avoir sur la sécurité de tous les autres navires.
3 Chaque Administration doit soumettre à l'Organisation, dès que possible après le 1er janvier de chaque année, un rapport récapitulant toutes les nouvelles exemptions et équivalences accordées en vertu du paragraphe 2 de la présente règle au cours de l'année civile précédente et donnant les motifs de ces exemptions et équivalences. L'Organisation doit communiquer de tels renseignements aux autres Gouvernements contractants, pour information.
Avertissements de navigation
Chaque Gouvernement contractant prend toutes les mesures nécessaires pour que les renseignements concernant un danger quelconque, reçus d'une quelconque source digne de foi soient promptement portés à la connaissance des personnes concernées et communiqués aux autres gouvernements intéressés (1).
Nota
(1) Se reporter au Service mondial d'avertissements de navigation, que l'Organisation a adopté par la résolution A.706(17), telle que modifiée.
Services et avis météorologiques
1 Les Gouvernements contractants s'engagent à encourager les navires à la mer à recueillir des renseignements d'ordre météorologique et à veiller à ce que ceux-ci soient examinés, diffusés et échangés de la manière la plus appropriée pour faciliter la navigation (1). Les Administrations doivent favoriser l'emploi d'instruments météorologiques présentant un haut degré de précision et faciliter la vérification de ces instruments, lorsqu'elle est requise. Les services météorologiques nationaux compétents peuvent prendre des dispositions pour que cette vérification soit gratuite pour le navire.
2 En particulier, les Gouvernements contractants s'engagent à collaborer pour prendre les dispositions météorologiques suivantes :
.1 Avertir les navires des coups de vent, tempêtes et cyclones tropicaux, par la transmission d'informations sous forme de texte et, dans la mesure du possible, sous forme graphique, par l'intermédiaire des installations à terre appropriées assurant des services de radiocommunications spatiales et de Terre.
.2 Diffuser, au moins deux fois par jour, par l'intermédiaire des services de radiocommunications spatiales et de Terre (2), selon le cas, des informations météorologiques destinées à la navigation qui comportent des données, des analyses, des avis et des prévisions concernant les conditions météorologiques, l'état de la mer et l'état des glaces. Ces informations doivent être transmises sous forme de texte et, dans la mesure du possible, sous forme graphique, y compris les analyses météorologiques et les prévisions graphiques transmises par fac-similé ou sous forme numérique pour être reconstituées à bord sur le système informatique du navire.
.3 Établir et diffuser toutes publications pouvant être nécessaires à l'exécution efficace du travail météorologique en mer et assurer, dans la mesure du possible, la publication et la communication de cartes météorologiques quotidiennes pour l'information des navires en partance.
.4 Prendre des mesures pour que des navires sélectionnés soient pourvus d'instruments météorologiques maritimes testés (tels que baromètre, barographe, psychromètre et appareil permettant de mesurer de manière satisfaisante la température de la mer) destinés à être employés à cette fin et effectuent, enregistrent et transmettent des observations météorologiques aux heures standard principales prescrites pour les observations synoptiques en surface (au moins quatre fois par jour lorsque les conditions le permettent) et encourager d'autres navires à effectuer, enregistrer et transmettre des observations sous une forme modifiée, en particulier lorsqu'ils se trouvent dans des régions où le trafic est peu dense.
.5 Encourager les compagnies à faire participer le plus grand nombre possible de leurs navires à l'établissement et à l'enregistrement d'observations météorologiques, ces dernières devant être transmises au moyen du matériel de radiocommunications spatiales ou de Terre des navires à l'intention des divers services météorologiques nationaux.
.6 La transmission de ces observations météorologiques est gratuite pour les navires concernés.
.7 Dans le voisinage d'un cyclone tropical ou d'un cyclone tropical présumé, les navires devraient être encouragés à effectuer et à transmettre leurs observations, chaque fois qu'il est possible, à des intervalles plus fréquents, compte tenu des préoccupations auxquelles donne lieu, pour les officiers de marine, la navigation par tempête.
.8 Prendre des dispositions pour assurer la réception et la transmission des messages météorologiques en provenance et à destination des navires, par l'intermédiaire des installations à terre appropriées assurant des services de radiocommunications spatiales et de Terre.
.9 Encourager les capitaines à prévenir les navires dans le voisinage, ainsi que les stations côtières, lorsqu'ils rencontrent un vent d'une vitesse égale ou supérieure à 50 nœuds (force 10 sur l'échelle de Beaufort).
.10 S'efforcer d'obtenir une procédure uniforme en ce qui concerne les services météorologiques internationaux déjà spécifiés et se conformer, dans la mesure du possible, aux articles techniques et aux recommandations de l'Organisation météorologique mondiale, à laquelle les Gouvernements contractants peuvent se référer pour étude et avis sur toute question d'ordre météorologique pouvant se présenter dans l'application de la présente Convention.
3 Les informations visées dans la présente règle doivent être fournies sous une forme permettant leur transmission, et être transmises suivant l'ordre de priorité prescrit par le Règlement des radiocommunications. Pendant la durée des transmissions "à toutes les stations" de renseignements, de prévisions et d'avis météorologiques, toutes les stations de navire doivent se conformer aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
4 Les prévisions, avis, données synoptiques et autres données météorologiques destinés aux navires doivent être transmis et diffusés conformément aux accords mutuels conclus entre les Gouvernements contractants, par le service météorologique national le mieux situé pour desservir différentes zones côtières et de haute mer, telles qu'elles sont notamment définies par le Système OMM (Organisation météorologique mondiale) d'élaboration et de diffusion des prévisions et des avis météorologiques pour la haute mer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Nota
(1) Se reporter à la recommandation sur le routage météorologique, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.528(13).
(2) Se reporter aux règles IV/7.1.4 et IV/7.1.5.
Service de recherche des glaces
1 La Recherche des glaces contribue à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité et à l'efficacité de la navigation et à la protection du milieu marin dans l'Atlantique nord. Les navires qui traversent la région des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces pendant la saison des glaces sont tenus d'utiliser les services offerts par le Service de recherche des glaces.
2 Les Gouvernements contractants s'engagent à maintenir un service de recherche des glaces et un service d'étude et d'observation du régime des glaces dans l'Atlantique nord. Pendant toute la saison des glaces, c'est-à-dire pendant la période allant du 15 février au 1er juillet de chaque année, les limites sud-est, sud et sud-ouest de la région des icebergs dans le voisinage des grands bancs de Terre-Neuve doivent être surveillées en vue de fournir aux navires qui y croisent des informations sur l'étendue de la région dangereuse, d'étudier le régime des glaces en général et de prêter assistance aux navires et équipages qui ont besoin d'aide dans la zone d'action des navires et des aéronefs patrouilleurs. Pendant le reste de l'année, l'étude et l'observation du régime des glaces doivent être poursuivies suivant les besoins.
3 Les navires et aéronefs affectés au Service de recherche des glaces ainsi qu'à l'étude et à l'observation du régime des glaces peuvent se voir assigner d'autres fonctions, à condition que ces autres fonctions ne gênent pas leur dessein principal et n'augmentent pas les frais de ce service.
4 Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique accepte de continuer à assurer la gestion globale du Service de recherche des glaces et de poursuivre l'étude et l'observation du régime des glaces, ainsi que la diffusion des informations ainsi obtenues.
5 Les modalités et conditions régissant la gestion, le fonctionnement et le financement du Service de recherche des glaces sont énoncées dans les Articles relatives à la gestion, au fonctionnement et au financement du Service de recherche des glaces dans l'Atlantique nord, jointes dans un appendice au présent chapitre, qui font partie intégrante de ce chapitre.
6 Si, à un moment quelconque, le Gouvernement des États-Unis et/ou celui du Canada désirent cesser d'assurer ces services, ils peuvent le faire, les Gouvernements contractants réglant alors la question du maintien de ces derniers au mieux de leurs intérêts réciproques. Le Gouvernement des États-Unis et/ou celui du Canada doivent donner un préavis écrit de dix-huit mois à tous les Gouvernements contractants dont les navires habilités à battre le pavillon et les navires immatriculés dans les territoires auxquels ces Gouvernements contractants ont étendu l'application de la présente règle tirent profit de ces services, avant de cesser d'assurer ces derniers.
Services de recherche et de sauvetage
1 Chaque Gouvernement contractant s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour la communication et la coordination en cas de détresse dans la zone relevant de sa responsabilité et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de ses côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place, l'utilisation et l'entretien des installations de recherche et de sauvetage jugées réalisables et nécessaires, eu égard à la densité du trafic en mer et aux dangers de la navigation, et doivent, autant que possible, fournir des moyens adéquats pour repérer et secourir les personnes en détresse (1).
2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir à l'Organisation des renseignements concernant les moyens de recherche et de sauvetage dont il dispose et, le cas échéant, les projets de modification desdits moyens.
3 Les navires à passagers auxquels s'applique le chapitre I de la convention SOLAS en vigueur doivent avoir à bord un plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage appropriés en cas d'urgence. Ce plan doit être établi en coopération entre le navire, la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01, et les services de recherche et de sauvetage. Le plan doit prévoir des exercices périodiques permettant de vérifier son efficacité. Le plan devrait être établi selon les directives élaborées par l'Organisation.
Nota
(1) Se reporter à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et aux résolutions suivantes adoptées par l'Organisation :
Capacité de radioralliement des aéronefs de recherche et de sauvetage (SAR) (résolution A.225(VII)) ;
Utilisation des répondeurs radar aux fins de la recherche et du sauvetage (résolution A.530(13)) ;
Radioralliement dans le cadre de la recherche et du sauvetage (résolution A.616(15)) ; et
Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR) (résolution A.894(21)).
Signaux de sauvetage
Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre des dispositions pour que les moyens de recherche et de sauvetage qui se livrent à des opérations de recherche et de sauvetage utilisent les signaux de sauvetage lorsqu'ils communiquent avec les navires ou les personnes en détresse.
Services hydrographiques
1 Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre des dispositions en vue de rassembler et de compiler des données hydrographiques et de publier, diffuser et tenir à jour tous les renseignements nautiques nécessaires à la sécurité de la navigation.
2 Les Gouvernements contractants s'engagent notamment à coopérer pour assurer, dans la mesure du possible, les services de navigation et d'hydrographie ci-après de la manière la plus appropriée pour faciliter la navigation :
.1 veiller à ce que les levés hydrographiques soient exécutés de manière à satisfaire, dans la mesure du possible, aux exigences de la sécurité de la navigation ;
.2 élaborer et diffuser des cartes marines, des instructions nautiques, des livres des phares, des annuaires des marées et d'autres publications nautiques, s'il y a lieu, qui répondent aux besoins de la sécurité de la navigation ;
.3 diffuser des avis aux navigateurs pour que les cartes marines et publications nautiques soient, autant que possible, tenues à jour ;
.4 fournir des moyens de gestion des données pour appuyer ces services.
3 Les Gouvernements contractants s'engagent à veiller à ce que les cartes marines et les publications nautiques soient aussi uniformes que possible et à tenir compte, dans la mesure du possible, des résolutions et recommandations internationales pertinentes (1).
4 Les Gouvernements contractants s'engagent à coordonner leurs activités autant que faire se peut afin de veiller à ce que les renseignements hydrographiques et nautiques soient disponibles à l'échelle mondiale d'une manière aussi rapide, fiable et claire que possible.
Nota
(1) Se reporter aux résolutions et recommandations appropriées qui ont été adoptées par l'Organisation hydrographique internationale.
Organisation du trafic maritime
1 Les systèmes d'organisation du trafic maritime contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et/ou la protection du milieu marin. L'utilisation des systèmes d'organisation du trafic maritime est recommandée à tous les navires, à certaines catégories de navires ou aux navires transportant certaines cargaisons et peut leur être imposée obligatoirement lorsque ces systèmes ont été adoptés et mis en oeuvre conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation (1).
2 L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des articles portant sur les systèmes d'organisation du trafic maritime. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de l'adoption de systèmes d'organisation du trafic maritime. L'Organisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système d'organisation du trafic maritime adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.
3 L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un système d'organisation du trafic maritime incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes aux fins d'adoption par l'Organisation, il doit être tenu compte des directives et critères élaborés par cette dernière (2).
4 Les systèmes d'organisation du trafic maritime devraient être soumis à l'Organisation aux fins d'adoption. Toutefois, le ou les gouvernements qui mettent en oeuvre des systèmes qu'ils n'entendent pas soumettre à l'Organisation aux fins d'adoption ou qui n'ont pas été adoptés par celle-ci sont encouragés à suivre autant que possible les directives et les critères élaborés par l'Organisation (3).
5 Si deux gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler conjointement des propositions relatives à la délimitation et à l'utilisation d'un système d'organisation du trafic dans cette zone après s'être entendus au préalable sur la question. Dès réception d'une proposition de ce type et avant d'en entreprendre l'examen aux fins d'adoption, l'Organisation doit s'assurer que les détails de la proposition sont communiqués aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système d'organisation du trafic maritime qui est proposé, y compris aux pays voisins.
6 Les Gouvernements contractants doivent observer les mesures adoptées par l'Organisation en matière d'organisation du trafic maritime. Ils doivent diffuser tous les renseignements nécessaires pour assurer l'utilisation sûre et efficace des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés. Le ou les Gouvernements intéressés peuvent surveiller les navires qui utilisent ces systèmes. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir une utilisation appropriée des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation.
7 Les navires doivent utiliser les systèmes obligatoires d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation de la façon prescrite pour la catégorie à laquelle ils appartiennent ou la cargaison qu'ils transportent et doivent se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système particulier d'organisation du trafic maritime. Ces raisons doivent alors être inscrites dans le journal de bord du navire.
8 Le ou les Gouvernements contractants intéressés doivent passer en revue les systèmes obligatoires d'organisation du trafic conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation (4).
9 Tous les systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
10 Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
Nota
(1) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
(2) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
(3) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
(4) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
Organisation du trafic maritime
1 Les systèmes d'organisation du trafic maritime contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et/ ou la protection du milieu marin. L'utilisation des systèmes d'organisation du trafic maritime est recommandée à tous les navires, à certaines catégories de navires ou aux navires transportant certaines cargaisons et peut leur être imposée obligatoirement lorsque ces systèmes ont été adoptés et mis en oeuvre conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation (1).
2 L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des articles portant sur les systèmes d'organisation du trafic maritime. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de l'adoption de systèmes d'organisation du trafic maritime. L'Organisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système d'organisation du trafic maritime adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.
3 L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un système d'organisation du trafic maritime incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes aux fins d'adoption par l'Organisation, il doit être tenu compte des directives et critères élaborés par cette dernière (2).
4 Les systèmes d'organisation du trafic maritime devraient être soumis à l'Organisation aux fins d'adoption. Toutefois, le ou les gouvernements qui mettent en oeuvre des systèmes qu'ils n'entendent pas soumettre à l'Organisation aux fins d'adoption ou qui n'ont pas été adoptés par celle-ci sont encouragés à suivre autant que possible les directives et les critères élaborés par l'Organisation (3).
5 Si deux gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler conjointement des propositions relatives à la délimitation et à l'utilisation d'un système d'organisation du trafic dans cette zone après s'être entendus au préalable sur la question. Dès réception d'une proposition de ce type et avant d'en entreprendre l'examen aux fins d'adoption, l'Organisation doit s'assurer que les détails de la proposition sont communiqués aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système d'organisation du trafic maritime qui est proposé, y compris aux pays voisins.
6 Les Gouvernements contractants doivent observer les mesures adoptées par l'Organisation en matière d'organisation du trafic maritime. Ils doivent diffuser tous les renseignements nécessaires pour assurer l'utilisation sûre et efficace des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés. Le ou les Gouvernements intéressés peuvent surveiller les navires qui utilisent ces systèmes. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir une utilisation appropriée des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation.
7 Les navires doivent utiliser les systèmes obligatoires d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation de la façon prescrite pour la catégorie à laquelle ils appartiennent ou la cargaison qu'ils transportent et doivent se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système particulier d'organisation du trafic maritime. Ces raisons doivent alors être inscrites dans le livre de bord du navire.
8 Le ou les Gouvernements contractants intéressés doivent passer en revue les systèmes obligatoires d'organisation du trafic conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation (4).
9 Tous les systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
10 Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
Nota
(1) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
(2) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
(3) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
(4) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
Organisation du trafic maritime
1 Les systèmes d'organisation du trafic maritime contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et/ ou la protection du milieu marin. L'utilisation des systèmes d'organisation du trafic maritime est recommandée à tous les navires, à certaines catégories de navires ou aux navires transportant certaines cargaisons et peut leur être imposée obligatoirement lorsque ces systèmes ont été adoptés et mis en oeuvre conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation (1).2 L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des articles portant sur les systèmes d'organisation du trafic maritime. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de l'adoption de systèmes d'organisation du trafic maritime. L'Organisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système d'organisation du trafic maritime adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.
3 L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un système d'organisation du trafic maritime incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes aux fins d'adoption par l'Organisation, il doit être tenu compte des directives et critères élaborés par cette dernière (1).
4 Les systèmes d'organisation du trafic maritime devraient être soumis à l'Organisation aux fins d'adoption. Toutefois, le ou les gouvernements qui mettent en oeuvre des systèmes qu'ils n'entendent pas soumettre à l'Organisation aux fins d'adoption ou qui n'ont pas été adoptés par celle-ci sont encouragés à suivre autant que possible les directives et les critères élaborés par l'Organisation (1).
5 Si deux gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler conjointement des propositions relatives à la délimitation et à l'utilisation d'un système d'organisation du trafic dans cette zone après s'être entendus au préalable sur la question. Dès réception d'une proposition de ce type et avant d'en entreprendre l'examen aux fins d'adoption, l'Organisation doit s'assurer que les détails de la proposition sont communiqués aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système d'organisation du trafic maritime qui est proposé, y compris aux pays voisins.
6 Les Gouvernements contractants doivent observer les mesures adoptées par l'Organisation en matière d'organisation du trafic maritime. Ils doivent diffuser tous les renseignements nécessaires pour assurer l'utilisation sûre et efficace des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés. Le ou les Gouvernements intéressés peuvent surveiller les navires qui utilisent ces systèmes. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir une utilisation appropriée des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation.
7 Les navires doivent utiliser les systèmes obligatoires d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation de la façon prescrite pour la catégorie à laquelle ils appartiennent ou la cargaison qu'ils transportent et doivent se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système particulier d'organisation du trafic maritime. Ces raisons doivent alors être inscrites dans le livre de bord du navire.
8 Le ou les Gouvernements contractants intéressés doivent passer en revue les systèmes obligatoires d'organisation du trafic conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation (1).
9 Tous les systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
10 Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
Nota
(1) Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
Commandements à la barre
1 Lorsque la langue de travail est le français, les commandements à la barre sont conformes aux prescriptions suivantes :
.1 Les commandements à la barre sont donnés à l'aide des mots "droite" "gauche" correspondant au sens vers lequel doit venir le navire qui a de l'erre en avant. L'appareil à gouverner doit être installé de telle façon que le navire allant de l'avant, et devant, par exemple abattre sur la droite, le dispositif de commande et le répétiteur d'angle de barre manœuvrent vers la droite.
L'emploi pour ces commandements des mots "tribord", "bâbord" est interdit.
.2 Les locutions à employer pour ces commandements sont :
2.1 "A droite" (ou "A gauche"), signifiant : mettez le gouvernail sur tribord (ou sur bâbord).
2.1.1 Lorsqu'il y a lieu de préciser, les commandements "à droite" " à gauche" sont suivis du nombre de degrés indiquant l'angle que le gouvernail doit faire avec le plan longitudinal du navire.
2.1.2 Les commandements "à droite" et "à gauche" suivis du mot "toute" indiquent qu'il faut mettre le gouvernail à la position extrême sur tribord ou sur bâbord.
2.2 "Zéro la barre", signifiant : mettez le gouvernail dans le plan longitudinal du navire.
2.3 "Comme çà" signifiant : maintenez le cap tel qu'il est.
A ce dernier commandement, le gouvernail est manœuvré de façon à maintenir le bâtiment à son cap actuel.
2 Les commandements sont répétés par la personne qui gouverne, au moment où l'ordre est donné ; ensuite, cette personne rend compte de l'exécution de l'ordre.
Systèmes de comptes rendus de navires (1)
1 Les systèmes de comptes rendus de navires contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et/ou la protection du milieu marin. Un système de comptes rendus de navires doit, lorsqu'il a été adopté et mis en oeuvre conformément aux directives et critères élaborés par l'Organisation (2) en application de la présente règle, être utilisé par tous les navires ou par certaines catégories de navires ou encore par les navires transportant certaines cargaisons, conformément aux dispositions de chaque système ainsi adopté.
2 L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des articles portant sur les systèmes de comptes rendus de navires. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de l'adoption de systèmes de comptes rendus de navires. L'Organisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système de comptes rendus de navires adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.
3 L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un système de comptes rendus de navires incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes, il doit être tenu compte des dispositions des directives et critères élaborés par l'Organisation (3).
4 Les systèmes de comptes rendus de navires qui ne sont pas soumis à l'Organisation aux fins d'adoption ne doivent pas nécessairement être conformes à la présente règle. Toutefois, les gouvernements qui mettent en oeuvre des systèmes de ce type sont encouragés à suivre, autant que possible, les directives et les critères arrêtés par l'Organisation (4). Les Gouvernements contractants peuvent soumettre ces systèmes à l'Organisation afin qu'elle les reconnaisse.
5 Si deux gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler des propositions relatives à un système de comptes rendus de navires coordonné après s'être entendus au préalable sur la question. Avant d'entreprendre l'examen d'une proposition de système de comptes rendus de navires lui ayant été soumise pour adoption, l'Organisation doit communiquer les détails de la proposition aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système proposé. Lorsqu'un système de comptes rendus de navires coordonné est adopté et mis en place, il doit avoir des procédures et une exploitation uniformes.
6 Lorsqu'un système de comptes rendus de navires a été adopté conformément à la présente règle, le ou les gouvernements intéressés prennent toutes les mesures qui s'imposent pour diffuser tous les renseignements nécessaires afin que le système soit utilisé de manière effective et efficace. Tout système de comptes rendus de navires qui a été adopté doit être capable d'interaction et pouvoir communiquer des renseignements aux navires, si nécessaire. Ces systèmes doivent être exploités conformément aux directives et critères élaborés par l'Organisation (5) en application du présent article.
7 Le capitaine d'un navire doit observer les prescriptions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés et notifier à l'autorité compétente tous les renseignements requis en application des dispositions de chacun des systèmes en question.
8 Tous les systèmes de comptes rendus de navires adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
9 Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
10 La participation des navires conformément aux dispositions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés doit être gratuite pour les navires concernés.
11 L'Organisation doit s'assurer que les systèmes de comptes rendus de navires adoptés sont passés en revue à la lumière des directives et des critères élaborés par l'Organisation.
Nota
(1) La présente règle ne s'applique pas aux systèmes de comptes rendus de navires établis par des gouvernements aux fins de la recherche et du sauvetage, qui sont visés par le chapitre 5 de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, telle que modifiée.
(2) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
(3) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
(4) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
(5) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
Systèmes de comptes rendus de navires (1)
1 Les systèmes de comptes rendus de navires contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et/ou la protection du milieu marin. Un système de comptes rendus de navires doit, lorsqu'il a été adopté et mis en oeuvre conformément aux directives et critères élaborés par l'Organisation (2) en application de la présente règle, être utilisé par tous les navires ou par certaines catégories de navires ou encore par les navires transportant certaines cargaisons, conformément aux dispositions de chaque système ainsi adopté.
2 L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des articles portant sur les systèmes de comptes rendus de navires. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de l'adoption de systèmes de comptes rendus de navires. L'Organisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système de comptes rendus de navires adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.
3 L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un système de comptes rendus de navires incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes, il doit être tenu compte des dispositions des directives et critères élaborés par l'Organisation (3).
4 Les systèmes de comptes rendus de navires qui ne sont pas soumis à l'Organisation aux fins d'adoption ne doivent pas nécessairement être conformes à la présente règle. Toutefois, les gouvernements qui mettent en oeuvre des systèmes de ce type sont encouragés à suivre, autant que possible, les directives et les critères arrêtés par l'Organisation (4). Les Gouvernements contractants peuvent soumettre ces systèmes à l'Organisation afin qu'elle les reconnaisse.
5 Si deux gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler des propositions relatives à un système de comptes rendus de navires coordonné après s'être entendus au préalable sur la question. Avant d'entreprendre l'examen d'une proposition de système de comptes rendus de navires lui ayant été soumise pour adoption, l'Organisation doit communiquer les détails de la proposition aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système proposé. Lorsqu'un système de comptes rendus de navires coordonné est adopté et mis en place, il doit avoir des procédures et une exploitation uniformes.
6 Lorsqu'un système de comptes rendus de navires a été adopté conformément à la présente règle, le ou les gouvernements intéressés prennent toutes les mesures qui s'imposent pour diffuser tous les renseignements nécessaires afin que le système soit utilisé de manière effective et efficace. Tout système de comptes rendus de navires qui a été adopté doit être capable d'interaction et pouvoir communiquer des renseignements aux navires, si nécessaire. Ces systèmes doivent être exploités conformément aux directives et critères élaborés par l'Organisation (5) en application du présent article.
7 Le capitaine d'un navire doit observer les prescriptions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés et notifier à l'autorité compétente tous les renseignements requis en application des dispositions de chacun des systèmes en question.
8 Tous les systèmes de comptes rendus de navires adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
9 Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
10 La participation des navires conformément aux dispositions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés doit être gratuite pour les navires concernés.
11 L'Organisation doit s'assurer que les systèmes de comptes rendus de navires adoptés sont passés en revue à la lumière des directives et des critères élaborés par l'Organisation.
Nota
(1) La présente règle ne s'applique pas aux systèmes de comptes rendus de navires établis par des gouvernements aux fins de la recherche et du sauvetage, qui sont visés par le chapitre 5 de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, telle que modifiée.
(2) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
(3) Se reporter aux directives et critères révisés que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.433(98).
Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20) et amendés par la Résolution MEPC.138(53).
(4) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
(5) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
Systèmes de comptes rendus de navires (1)
1 Les systèmes de comptes rendus de navires contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et/ou la protection du milieu marin. Un système de comptes rendus de navires doit, lorsqu'il a été adopté et mis en oeuvre conformément aux directives et critères élaborés par l'Organisation (2) en application de la présente règle, être utilisé par tous les navires ou par certaines catégories de navires ou encore par les navires transportant certaines cargaisons, conformément aux dispositions de chaque système ainsi adopté.
2 L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des articles portant sur les systèmes de comptes rendus de navires. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de l'adoption de systèmes de comptes rendus de navires. L'Organisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système de comptes rendus de navires adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.
3 L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un système de comptes rendus de navires incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes, il doit être tenu compte des dispositions des directives et critères élaborés par l'Organisation (3).
4 Les systèmes de comptes rendus de navires qui ne sont pas soumis à l'Organisation aux fins d'adoption ne doivent pas nécessairement être conformes à la présente règle. Toutefois, les gouvernements qui mettent en oeuvre des systèmes de ce type sont encouragés à suivre, autant que possible, les directives et les critères arrêtés par l'Organisation (4). Les Gouvernements contractants peuvent soumettre ces systèmes à l'Organisation afin qu'elle les reconnaisse.
5 Si deux gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler des propositions relatives à un système de comptes rendus de navires coordonné après s'être entendus au préalable sur la question. Avant d'entreprendre l'examen d'une proposition de système de comptes rendus de navires lui ayant été soumise pour adoption, l'Organisation doit communiquer les détails de la proposition aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système proposé. Lorsqu'un système de comptes rendus de navires coordonné est adopté et mis en place, il doit avoir des procédures et une exploitation uniformes.
6 Lorsqu'un système de comptes rendus de navires a été adopté conformément à la présente règle, le ou les gouvernements intéressés prennent toutes les mesures qui s'imposent pour diffuser tous les renseignements nécessaires afin que le système soit utilisé de manière effective et efficace. Tout système de comptes rendus de navires qui a été adopté doit être capable d'interaction et pouvoir communiquer des renseignements aux navires, si nécessaire. Ces systèmes doivent être exploités conformément aux directives et critères élaborés par l'Organisation (5) en application du présent article.
7 Le capitaine d'un navire doit observer les prescriptions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés et notifier à l'autorité compétente tous les renseignements requis en application des dispositions de chacun des systèmes en question.
8 Tous les systèmes de comptes rendus de navires adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
9 Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
10 La participation des navires conformément aux dispositions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés doit être gratuite pour les navires concernés.
11 L'Organisation doit s'assurer que les systèmes de comptes rendus de navires adoptés sont passés en revue à la lumière des directives et des critères élaborés par l'Organisation.
Nota
(1) La présente règle ne s'applique pas aux systèmes de comptes rendus de navires établis par des gouvernements aux fins de la recherche et du sauvetage, qui sont visés par le chapitre 5 de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, telle que modifiée.
(2) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
(3) Se reporter aux directives et critères révisés que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.433(98).
(4) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
(5) Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) et par la résolution MSC.189(79). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
Services de trafic maritime
1 Les services de trafic maritime (STM) contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation ainsi que la protection du milieu marin, des zones côtières adjacentes, des lieux de travail et des installations au large contre les effets défavorables éventuels du trafic maritime.
2 Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour établir des services de trafic maritime lorsque, à leur avis, le volume du trafic ou le degré de risque justifient ces services.
3 Les Gouvernements contractants qui programment et mettent en place des STM doivent, dans la mesure du possible, appliquer les directives élaborées par l'Organisation (1). L'utilisation de STM ne peut être rendue obligatoire que dans des zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales d'un État côtier.
4 Les Gouvernements contractants doivent faire en sorte que les navires autorisés à battre leur pavillon participent aux services de trafic maritime et se conforment aux dispositions de ces services.
5 Aucune disposition de la présente règle ou des directives adoptées par l'Organisation ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international, ni au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
Nota
(1) Se reporter aux Directives applicables aux services de trafic maritime que l'Organisation a adoptées par la résolution A.1158(32) : https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1158%2832%29.pdf
Mise en place et fonctionnement des aides à la navigation
1 Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, dans la mesure où il le juge possible et nécessaire, soit individuellement soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, toute aide à la navigation requise en fonction du volume du trafic et du degré de risque.
2 Par souci d'uniformité, les Gouvernements contractants s'engagent à tenir compte des recommandations et directives internationales (1) lorsqu'ils mettent en place des aides à la navigation.
3 Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre des dispositions pour que les renseignements relatifs aux aides à la navigation soient portés à la connaissance de tous les intéressés. Les modifications des émissions des systèmes de localisation qui seraient susceptibles de nuire au fonctionnement des récepteurs installés à bord des navires doivent être évitées dans toute la mesure du possible et ne doivent être effectuées qu'après que des avis ont été publiés en temps opportun et de manière appropriée.
Nota
(1) Il convient de se reporter aux recommandations et directives appropriées de l'AISM et à la circulaire SN/Circ.107 - Système de balisage maritime.
Effectifs des navires
1 Les Gouvernements contractants s'engagent, en ce qui concerne leurs navires nationaux, à conserver ou, si cela est nécessaire, à adopter des mesures pour veiller à ce que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine en mer, tous les navires soient pourvus d'effectifs suffisants en nombre et en qualité (1).
2 Tout navire auquel s'applique le chapitre I de la convention SOLAS en vigueur doit être pourvu d'un document approprié spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, ou d'un document équivalent, délivré par l'Administration et attestant que le navire a à son bord les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.
3 A bord de tous les navires, il faut établir une langue de travail afin de garantir que les membres de l'équipage s'acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité et mentionner cette langue dans le journal de bord du navire. La compagnie, telle qu'elle est définie à l'article 221-IX/01, ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée. Chaque membre de l'équipage doit être en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue. Tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent être traduits dans la langue de travail, si celle-ci n'est pas une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
4 A bord des navires auxquels s'applique le chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre la passerelle et la Terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle (2), à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais.
Nota
(1) Il convient de se reporter aux Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité que l'Organisation a adoptés par la résolution A.890(21).
(2) Les phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (SMCP) (MSC/Circ.794), telles que modifiées, peuvent être utilisées à cette fin.
Effectifs des navires
1 Tous les navires doivent être pourvus d'effectifs suffisants en nombre et en qualité (1).
2 Pour tout navire auquel s'applique le chapitre Ier, l'autorité compétente doit :
1. Déterminer les effectifs minimaux de sécurité appropriés suivant une procédure transparente qui tienne compte des principes directeurs pertinents adoptés par l'OMI (*) ; et
2. Délivrer un document approprié spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ou un document équivalent attestant que le navire a à bord les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.3 A bord de tous les navires, il faut établir une langue de travail afin de garantir que les membres de l'équipage s'acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité et mentionner cette langue dans le journal de bord du navire. La compagnie, telle qu'elle est définie à l'article 221-IX/01, ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée. Chaque membre de l'équipage doit être en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue. Tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent être traduits dans la langue de travail, si celle-ci n'est pas une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
4 A bord des navires auxquels s'applique le chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre la passerelle et la Terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle (2), à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais.
Nota
(1) Il convient de se reporter aux Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité que l'Organisation a adoptés par la résolution A.890(21).
(2) Les phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (SMCP) (MSC/Circ.794), telles que modifiées, peuvent être utilisées à cette fin.
(*) Se reporter aux principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, que l'Assemblée a adoptés par la résolution A.1047(27).
Effectifs des navires
1 Tous les navires doivent être pourvus d'effectifs suffisants en nombre et en qualité (1).
2 Pour tout navire auquel s'applique le chapitre Ier, l'autorité compétente doit :
1. Déterminer les effectifs minimaux de sécurité appropriés suivant une procédure transparente qui tienne compte des principes directeurs pertinents adoptés par l'OMI (*) ; et
2. Délivrer un document approprié spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ou un document équivalent attestant que le navire a à bord les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.3 A bord de tous les navires, il faut établir une langue de travail afin de garantir que les membres de l'équipage s'acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité et mentionner cette langue dans le journal de bord du navire. La compagnie, telle qu'elle est définie à l'article 221-IX/01, ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée. Chaque membre de l'équipage doit être en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue. Tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent être traduits dans la langue de travail, si celle-ci n'est pas une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
4 A bord des navires auxquels s'applique le chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre la passerelle et la Terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle (2), à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais.
Nota
(1) Il convient de se reporter aux Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité que l'Organisation a adoptés par la résolution A.890(21).
(2) Se reporter aux phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (SMCP) (résolution A. 918 (22)), telles que modifiées.
(*) Se reporter aux principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.1047(27).
Effectifs des navires
1 Tous les navires doivent être pourvus d'effectifs suffisants en nombre et en qualité (1).
2 Pour tout navire auquel s'applique le chapitre Ier, l'autorité compétente doit :
1. Déterminer les effectifs minimaux de sécurité appropriés suivant une procédure transparente qui tienne compte des principes directeurs pertinents adoptés par l'OMI (*) ; et
2. Délivrer un document approprié spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ou un document équivalent attestant que le navire a à bord les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.3 A bord de tous les navires, il faut établir une langue de travail afin de garantir que les membres de l'équipage s'acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité et mentionner cette langue dans le livre de bord du navire. La compagnie, telle qu'elle est définie à l'article 221-IX/01, ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée. Chaque membre de l'équipage doit être en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue. Tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent être traduits dans la langue de travail, si celle-ci n'est pas une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
4 A bord des navires auxquels s'applique le chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre la passerelle et la Terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle (2), à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais.
Nota
(1) Il convient de se reporter aux Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité que l'Organisation a adoptés par la résolution A.890(21).
(2) Se reporter aux phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (SMCP) (résolution A. 918 (22)), telles que modifiées.
(*) Se reporter aux principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.1047(27).
Effectifs des navires
1 Tous les navires doivent être pourvus d'effectifs suffisants en nombre et en qualité (1).
2 Pour tout navire auquel s'applique le chapitre Ier, l'autorité compétente doit :
1. Déterminer les effectifs minimaux de sécurité appropriés suivant une procédure transparente qui tienne compte des principes directeurs pertinents adoptés par l'OMI (*) ; et
2. Délivrer un document approprié spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ou un document équivalent attestant que le navire a à bord les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.3 A bord de tous les navires, il faut établir une langue de travail afin de garantir que les membres de l'équipage s'acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité et mentionner cette langue dans le livre de bord du navire. La compagnie, telle qu'elle est définie à l'article 221-IX/01, ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée. Chaque membre de l'équipage doit être en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue. Tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent être traduits dans la langue de travail, si celle-ci n'est pas une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
4 A bord des navires auxquels s'applique le chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre la passerelle et la Terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle (2), à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais.
Nota
(1) Se reporter aux Principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.1047(27).
(2) Se reporter aux phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (SMCP) (résolution A. 918 (22)), telles que modifiées.
(*) Se reporter aux principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.1047(27).
Principes relatifs à la conception de la passerelle, à la conception et à l'agencement des systèmes et du matériel de navigation et aux procédures à suivre à la passerelle
Toutes les décisions prises aux fins de l'application des prescriptions des articles 221-V/19, 221-V/22, 221V/24, 221-V/25, 221-V/27 et 221-V/28 qui touchent la conception de la passerelle, la conception et l'agencement des systèmes et du matériel de navigation à la passerelle, ainsi que les procédures à suivre à la passerelle (1), doivent avoir pour but de :
.1 faciliter la tâche de l'équipe à la passerelle, et du pilote en leur permettant de bien évaluer la situation et de conduire le navire en toute sécurité, dans toutes les conditions d'exploitation ;
.2 favoriser une gestion efficace et sûre des ressources de la passerelle ;
.3 permettre à l'équipe à la passerelle, et au pilote d'avoir accès facilement et en permanence aux informations essentielles, qui seront présentées d'une manière claire et sans équivoque, à l'aide de symboles et de systèmes de codage normalisés pour les commandes et l'affichage sur écran ;
.4 faire connaître l'état opérationnel des fonctions automatisées et des éléments, systèmes et/ou sous-systèmes intégrés ;
.5 permettre à l'information d'être traitée et à l'équipe à la passerelle et au pilote de prendre des décisions, avec rapidité, efficacité et sans interruption ;
.6 éviter au maximum la surcharge de travail ou les tâches inutiles et toute circonstance ou diversion qui risquent de fatiguer l'équipe à la passerelle et le pilote, et de perturber leur vigilance ; et
.7 réduire au minimum le risque d'erreur humaine et, si ce genre d'erreur se produit, la détecter grâce à des systèmes de contrôle et d'alarme, assez vite pour que l'équipe à la passerelle et le pilote puissent prendre les mesures qui s'imposent.
Nota
(1) Se reporter aux Directives sur les critères ergonomiques applicables au matériel et à l'agencement de la passerelle (MSC/Circ.982). Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés (IBS) (résolution MSC.64(67) ; annexe 1) et des systèmes de navigation intégrés (INS) (résolution MSC.86(70) ; annexe 3).
Principes relatifs à la conception de la passerelle, à la conception et à l'agencement des systèmes et du matériel de navigation et aux procédures à suivre à la passerelle
Toutes les décisions prises aux fins de l'application des prescriptions des articles 221-V/19, 221-V/22, 221V/24, 221-V/25, 221-V/27 et 221-V/28 qui touchent la conception de la passerelle, la conception et l'agencement des systèmes et du matériel de navigation à la passerelle, ainsi que les procédures à suivre à la passerelle (1), doivent avoir pour but de :
.1 faciliter la tâche de l'équipe à la passerelle, et du pilote en leur permettant de bien évaluer la situation et de conduire le navire en toute sécurité, dans toutes les conditions d'exploitation ;
.2 favoriser une gestion efficace et sûre des ressources de la passerelle ;
.3 permettre à l'équipe à la passerelle, et au pilote d'avoir accès facilement et en permanence aux informations essentielles, qui seront présentées d'une manière claire et sans équivoque, à l'aide de symboles et de systèmes de codage normalisés pour les commandes et l'affichage sur écran ;
.4 faire connaître l'état opérationnel des fonctions automatisées et des éléments, systèmes et/ou sous-systèmes intégrés ;
.5 permettre à l'information d'être traitée et à l'équipe à la passerelle et au pilote de prendre des décisions, avec rapidité, efficacité et sans interruption ;
.6 éviter au maximum la surcharge de travail ou les tâches inutiles et toute circonstance ou diversion qui risquent de fatiguer l'équipe à la passerelle et le pilote, et de perturber leur vigilance ; et
.7 réduire au minimum le risque d'erreur humaine et, si ce genre d'erreur se produit, la détecter grâce à des systèmes de contrôle et d'alarme, assez vite pour que l'équipe à la passerelle et le pilote puissent prendre les mesures qui s'imposent.
Nota
(1) Se reporter aux Directives sur les critères ergonomiques applicables au matériel et à l'agencement de la passerelle (MSC/ Circ. 982), aux Directives pour le matériel et les systèmes de passerelle, leur agencement et leur intégration (BES) (SN. 1/ Circ. 288) et à la Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés (INS) (résolution MSC. 86 (70) ; annexe 3, telle que modifiée).
Entretien du matériel
1 L'Administration doit s'assurer que les dispositions voulues ont été prises pour que le matériel continue de fonctionner de la manière prescrite par le présent chapitre.
2 Sous réserve des dispositions des articles pertinents de la division 130, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement le matériel prescrit par le présent chapitre, les défauts de fonctionnement de ce matériel ne doivent pas être considérés comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation, à condition que le capitaine prenne les dispositions appropriées pour tenir compte du fait que le matériel est hors de fonctionnement ou que les renseignements requis ne peuvent pas être obtenus, lors de la planification et de l'exécution d'un voyage sûr à destination d'un port où des réparations peuvent être effectuées.
Compatibilité électromagnétique
1 Les Administrations doivent veiller à ce que l'ensemble du matériel électrique et électronique situé à la passerelle ou à proximité de celle-ci, à bord des navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, soit mis à l'essai pour en vérifier la compatibilité électromagnétique en tenant compte des recommandations
élaborées par l'Organisation (1).
2 Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation.
3 Le matériel électrique et électronique portatif ne doit pas être utilisé à la passerelle s'il risque de nuire au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation.
Nota
(1) Se reporter aux prescriptions générales relatives à la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.813(19).
1 Les systèmes et le matériel requis pour satisfaire aux prescriptions des articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis doivent être d'un type approuvé par l'Administration.
2 Les systèmes et le matériel, y compris, le cas échéant, les dispositifs de secours connexes qui sont installés le 1er juillet 2002 ou après cette date pour exécuter les fonctions prescrites aux articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis, doivent répondre à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation (1) (2).
3 Lorsque les systèmes et le matériel sont remplacés ou ajoutés à bord de navires construits avant le 1er juillet 2002, ces systèmes et matériel doivent, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.
4 L'Administration peut décider, par la suite, de dispenser les systèmes et le matériel installés avant l'adoption de normes de fonctionnement par l'Organisation de l'obligation de satisfaire pleinement à ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'Organisation a adoptés. Toutefois, pour qu'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) puisse être reconnu comme satisfaisant à la prescription de l'article 221-V/19.2.1.4 relative à l'emport de cartes, il doit être conforme à des normes de fonctionnement pertinentes qui ne soient pas inférieures à celles que l'Organisation a adoptées et qui soient en vigueur à la date de l'installation ou, pour les systèmes installés avant le 1er janvier 1999, qui ne soient pas inférieures aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation le 23 novembre 1995 (3).
5 L'Administration doit exiger des fabricants qu'ils appliquent un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d'homologation. A titre de variante, l'Administration peut appliquer des procédures d'inspection du produit final, qui consistent à faire vérifier par une autorité compétente que le produit est conforme au certificat d'homologation avant de l'installer à bord de navires.
6 Avant d'approuver des systèmes ou du matériel présentant de nouvelles caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les dispositions du présent chapitre, l'Administration doit s'assurer qu'ils permettent d'exécuter des fonctions avec une efficacité au moins égale à celle qui est requise par le présent chapitre.
7 Lorsque du matériel pour lequel l'Organisation a élaboré des normes de fonctionnement est transporté à bord de navires en plus des appareils requis par les articles 221-V/19 et 221-V/20, ce matériel doit faire l'objet d'une approbation et doit, dans la mesure du possible, satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation.
8 L'enregistreur des données du voyage, y compris tous les capteurs, doit être soumis à un essai annuel de fonctionnement. Cet essai doit être effectué par une installation approuvée d'essai ou d'entretien et permettre de vérifier l'exactitude, la pérennité et le caractère récupérable des données enregistrées. En outre, des essais et des inspections doivent être effectués pour s'assurer que toutes les enveloppes de protection et les dispositifs installés pour faciliter la localisation sont en bon état de marche. Une copie du certificat de conformité délivré par l'installation d'essai, indiquant la date de conformité et les normes de fonctionnement applicables doit être conservée à bord du navire (4).
Nota
Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas (résolution A.424(XI)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.64(67), annexe 4) ou, à compter du 1er juillet 2008, Recommandation révisée sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.192(79)) ;
Normes de performance pour la présentation des renseignements de navigation de bord (résolution MSC.191(79), à compter du 1er juillet 2008 ;
Normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (résolution A.823(19)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution A.817(19)), telle que modifiée par l'annexe 5 de la résolution MSC.64(67) et par l'annexe 4 de la résolution MSC.86(70), selon le cas ;
Recommandation sur les normes de précision pour la navigation (résolution A.529(13)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des récepteurs Loran-C et Tchaïka de bord (résolution A.818(19)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système mondial de localisation (résolution A.819(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.112(73) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système GLONASS (résolution MSC.53(66)), telle que modifiée par la résolution MSC.113(73) ;
Recommandation relative aux normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radiophares maritimes (résolution MSC.64(67), annexe 2), telle que modifiée par la résolution MSC.114(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de bord destiné à la réception combinée des émissions GPS/GLONASS (résolution MSC.74(69), annexe 1), telle que modifiée par la résolution MSC.115(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle du cap (résolution MSC.64(67), annexe 3) Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle de la route (résolution MSC.74(69), annexe 2) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement d'un système universel d'identification automatique (AIS) de bord (résolution MSC.74(69), annexe 3) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel de sondage par écho (résolution A.224(VII), telle que modifiée par l'annexe 4 de la résolution MSC.74(69)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs de vitesse et de distance (résolution A.824(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.96(72) ;
Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration (résolution A.526(13)) ;
Recommandation sur l'harmonisation des normes de fonctionnement du matériel de navigation (résolution A.575(14)) ; Recommandation sur les méthodes de mesure du niveau du bruit aux postes d'écoute (résolution A.343(IX)). Recommandation sur les spécifications des réflecteurs radar (résolution MSC.164(78)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas magnétiques (résolution A.382(X)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des fanaux de signalisation de jour (résolution MSC.95(72)). Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de réception du son (résolution MSC.86(70), annexe 1) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap magnétique à transmission (TMHD) de marine (résolution MSC.86(70), annexe 2) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution A.861(20)) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC.163(78)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine (résolution MSC.116(73)) ;
(2) Se reporter au document "Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR" dans le chapitre 500-V de la division 500 du présent règlement.
(3) Recommandation relative aux normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (SVCEI) (résolution A.817(19)).
(4) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et des S-VDR (Circulaire MSC.1/Circ.1222).
Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage
1 Les systèmes et le matériel requis pour satisfaire aux prescriptions des articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis doivent être d'un type approuvé par l'Administration.
2 Les systèmes et le matériel, y compris, le cas échéant, les dispositifs de secours connexes qui sont installés le 1er juillet 2002 ou après cette date pour exécuter les fonctions prescrites aux articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis, doivent répondre à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation (1) (2).
3 Lorsque les systèmes et le matériel sont remplacés ou ajoutés à bord de navires construits avant le 1er juillet 2002, ces systèmes et matériel doivent, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.
4 L'Administration peut décider, par la suite, de dispenser les systèmes et le matériel installés avant l'adoption de normes de fonctionnement par l'Organisation de l'obligation de satisfaire pleinement à ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'Organisation a adoptés. Toutefois, pour qu'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) puisse être reconnu comme satisfaisant à la prescription de l'article 221-V/19.2.1.4 relative à l'emport de cartes, il doit être conforme à des normes de fonctionnement pertinentes qui ne soient pas inférieures à celles que l'Organisation a adoptées et qui soient en vigueur à la date de l'installation ou, pour les systèmes installés avant le 1er janvier 1999, qui ne soient pas inférieures aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation le 23 novembre 1995 (3).
5 L'Administration doit exiger des fabricants qu'ils appliquent un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d'homologation. A titre de variante, l'Administration peut appliquer des procédures d'inspection du produit final, qui consistent à faire vérifier par une autorité compétente que le produit est conforme au certificat d'homologation avant de l'installer à bord de navires.
6 Avant d'approuver des systèmes ou du matériel présentant de nouvelles caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les dispositions du présent chapitre, l'Administration doit s'assurer qu'ils permettent d'exécuter des fonctions avec une efficacité au moins égale à celle qui est requise par le présent chapitre.
7 Lorsque du matériel pour lequel l'Organisation a élaboré des normes de fonctionnement est transporté à bord de navires en plus des appareils requis par les articles 221-V/19 et 221-V/20, ce matériel doit faire l'objet d'une approbation et doit, dans la mesure du possible, satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation.
8 L'enregistreur des données du voyage, y compris tous les capteurs, doit être soumis à un essai annuel de fonctionnement. Cet essai doit être effectué par une installation approuvée d'essai ou d'entretien et permettre de vérifier l'exactitude, la pérennité et le caractère récupérable des données enregistrées. En outre, des essais et des inspections doivent être effectués pour s'assurer que toutes les enveloppes de protection et les dispositifs installés pour faciliter la localisation sont en bon état de marche. Une copie du certificat de conformité délivré par l'installation d'essai, indiquant la date de conformité et les normes de fonctionnement applicables doit être conservée à bord du navire (4).
9. Le système d'indentification automatique (AIS) doit être soumis à un essai chaque année. Cet essai est réalisé par le représentant de l'ANFr ou la société de classification habilitée pour les navires relevant de leurs compétences respectives lors des visites périodiques. L'essai doit permettre de s'assurer que les données statiques relatives au navire ont été correctement programmées et que l'échange de données avec les capteurs connectés s'effectue sans erreurs et de vérifier le fonctionnement du matériel radioélectrique en mesurant les fréquences radioélectriques et en effectuant un essai en direct à l'aide, par exemple, d'un service de trafic maritime (STM). Un exemplaire du procès-verbal d'essai doit être conservé à bord du navire.
Nota
(1) Se reporter aux recommandations suivantes que l'Organisation a adoptées par les résolutions indiquées ci-après:
Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas (résolution A.424(XI)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.64(67), annexe 4) ou, à compter du 1er juillet 2008, Recommandation révisée sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.192(79)) ;
Normes de performance pour la présentation des renseignements de navigation de bord (résolution MSC.191(79), à compter du 1er juillet 2008 ;
Normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (résolution A.823(19)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution A.817(19)), telle que modifiée par l'annexe 5 de la résolution MSC.64(67) et par l'annexe 4 de la résolution MSC.86(70), selon le cas ;
Recommandation sur les normes de précision pour la navigation (résolution A.529(13)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des récepteurs Loran-C et Tchaïka de bord (résolution A.818(19)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système mondial de localisation (résolution A.819(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.112(73) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système GLONASS (résolution MSC.53(66)), telle que modifiée par la résolution MSC.113(73) ;
Recommandation relative aux normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radiophares maritimes (résolution MSC.64(67), annexe 2), telle que modifiée par la résolution MSC.114(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de bord destiné à la réception combinée des émissions GPS/GLONASS (résolution MSC.74(69), annexe 1), telle que modifiée par la résolution MSC.115(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle du cap (résolution MSC.64(67), annexe 3) Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle de la route (résolution MSC.74(69), annexe 2) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement d'un système universel d'identification automatique (AIS) de bord (résolution MSC.74(69), annexe 3) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel de sondage par écho (résolution A.224(VII), telle que modifiée par l'annexe 4 de la résolution MSC.74(69)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs de vitesse et de distance (résolution A.824(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.96(72) ;
Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration (résolution A.526(13)) ;
Recommandation sur l'harmonisation des normes de fonctionnement du matériel de navigation (résolution A.575(14)) ; Recommandation sur les méthodes de mesure du niveau du bruit aux postes d'écoute (résolution A.343(IX)). Recommandation sur les spécifications des réflecteurs radar (résolution MSC.164(78)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas magnétiques (résolution A.382(X)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des fanaux de signalisation de jour (résolution MSC.95(72)). Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de réception du son (résolution MSC.86(70), annexe 1) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap magnétique à transmission (TMHD) de marine (résolution MSC.86(70), annexe 2) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution A.861(20)) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC.163(78)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine (résolution MSC.116(73)) ;
(2) Se reporter au document "Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR" dans le chapitre 500-V de la division 500 du présent règlement.
(3) Recommandation relative aux normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (SVCEI) (résolution A.817(19)).
(4) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et des S-VDR (Circulaire MSC.1/Circ.1222).
Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage
1 Les systèmes et le matériel requis pour satisfaire aux prescriptions des articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis doivent être d'un type approuvé par l'Administration.
2 Les systèmes et le matériel, y compris, le cas échéant, les dispositifs de secours connexes qui sont installés le 1er juillet 2002 ou après cette date pour exécuter les fonctions prescrites aux articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis, doivent répondre à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation (1) (2).
3 Lorsque les systèmes et le matériel sont remplacés ou ajoutés à bord de navires construits avant le 1er juillet 2002, ces systèmes et matériel doivent, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.
4 L'Administration peut décider, par la suite, de dispenser les systèmes et le matériel installés avant l'adoption de normes de fonctionnement par l'Organisation de l'obligation de satisfaire pleinement à ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'Organisation a adoptés. Toutefois, pour qu'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) puisse être reconnu comme satisfaisant à la prescription de l'article 221-V/19.2.1.4 relative à l'emport de cartes, il doit être conforme à des normes de fonctionnement pertinentes qui ne soient pas inférieures à celles que l'Organisation a adoptées et qui soient en vigueur à la date de l'installation ou, pour les systèmes installés avant le 1er janvier 1999, qui ne soient pas inférieures aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation le 23 novembre 1995 (3).
5 L'Administration doit exiger des fabricants qu'ils appliquent un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d'homologation. A titre de variante, l'Administration peut appliquer des procédures d'inspection du produit final, qui consistent à faire vérifier par une autorité compétente que le produit est conforme au certificat d'homologation avant de l'installer à bord de navires.
6 Avant d'approuver des systèmes ou du matériel présentant de nouvelles caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les dispositions du présent chapitre, l'Administration doit s'assurer qu'ils permettent d'exécuter des fonctions avec une efficacité au moins égale à celle qui est requise par le présent chapitre.
7 Lorsque du matériel pour lequel l'Organisation a élaboré des normes de fonctionnement est transporté à bord de navires en plus des appareils requis par les articles 221-V/19 et 221-V/20, ce matériel doit faire l'objet d'une approbation et doit, dans la mesure du possible, satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation.
8 L'enregistreur des données du voyage, y compris tous les capteurs, doit être soumis à un essai annuel de fonctionnement. Cet essai doit être effectué par une installation approuvée d'essai ou d'entretien et permettre de vérifier l'exactitude, la pérennité et le caractère récupérable des données enregistrées. En outre, des essais et des inspections doivent être effectués pour s'assurer que toutes les enveloppes de protection et les dispositifs installés pour faciliter la localisation sont en bon état de marche. Une copie du certificat de conformité délivré par l'installation d'essai, indiquant la date de conformité et les normes de fonctionnement applicables doit être conservée à bord du navire (4).
9. Le système d'indentification automatique (AIS) doit être soumis à un essai chaque année. Cet essai est réalisé par le représentant de l'ANFr ou la société de classification habilitée pour les navires relevant de leurs compétences respectives lors des visites périodiques. L'essai doit permettre de s'assurer que les données statiques relatives au navire ont été correctement programmées et que l'échange de données avec les capteurs connectés s'effectue sans erreurs et de vérifier le fonctionnement du matériel radioélectrique en mesurant les fréquences radioélectriques et en effectuant un essai en direct à l'aide, par exemple, d'un service de trafic maritime (STM). Un exemplaire du procès-verbal d'essai doit être conservé à bord du navire.
Nota
(1) Se reporter aux recommandations suivantes que l'Organisation a adoptées par les résolutions indiquées ci-après:
Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas (résolution A.424(XI)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.64(67), annexe 4) ou, à compter du 1er juillet 2008, Recommandation révisée sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.192(79)) ;
Normes de performance pour la présentation des renseignements de navigation de bord (résolution MSC.191(79), à compter du 1er juillet 2008 ;
Normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (résolution A.823(19)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution A.817(19)), telle que modifiée par l'annexe 5 de la résolution MSC.64(67) et par l'annexe 4 de la résolution MSC.86(70), selon le cas ;
Recommandation sur les normes de précision pour la navigation (résolution A.529(13)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des récepteurs Loran-C et Tchaïka de bord (résolution A.818(19)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système mondial de localisation (résolution A.819(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.112(73) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système GLONASS (résolution MSC.53(66)), telle que modifiée par la résolution MSC.113(73) ;
Recommandation relative aux normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radiophares maritimes (résolution MSC.64(67), annexe 2), telle que modifiée par la résolution MSC.114(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de bord destiné à la réception combinée des émissions GPS/GLONASS (résolution MSC.74(69), annexe 1), telle que modifiée par la résolution MSC.115(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle du cap (résolution MSC.64(67), annexe 3) Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle de la route (résolution MSC.74(69), annexe 2) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement d'un système universel d'identification automatique (AIS) de bord (résolution MSC.74(69), annexe 3) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel de sondage par écho (résolution A.224(VII), telle que modifiée par l'annexe 4 de la résolution MSC.74(69)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs de vitesse et de distance (résolution A.824(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.96(72) ;
Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration (résolution A.526(13)) ;
Recommandation sur l'harmonisation des normes de fonctionnement du matériel de navigation (résolution A.575(14)) ; Recommandation sur les méthodes de mesure du niveau du bruit aux postes d'écoute (résolution A.343(IX)). Recommandation sur les spécifications des réflecteurs radar (résolution MSC.164(78)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas magnétiques (résolution A.382(X)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des fanaux de signalisation de jour (résolution MSC.95(72)). Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de réception du son (résolution MSC.86(70), annexe 1) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap magnétique à transmission (TMHD) de marine (résolution MSC.86(70), annexe 2) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution A.861(20)) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC.163(78)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine (résolution MSC.116(73)) ;
(2) Se reporter aux normes de fonctionnement des enregistreurs des données de voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC. 163 [78]), telles que modifiées par la résolution MSC. 214 (81), annexes 1 et 2, aux normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisations des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution MSC. 232 [82]), aux normes de fonctionnement des systèmes de visualisations des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution A. 817 [19]), telles que modifiées, et aux normes de performances et prescriptions fonctionnelles révisées applicables à l'identification et au suivi des navires à grande distance (LRIT) (résolution MSC. 263 [84]).
(3) Recommandation relative aux normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (SVCEI) (résolution A.817(19)).
(4) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et des S-VDR (Circulaire MSC.1/Circ.1222).
Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage
1 Les systèmes et le matériel requis pour satisfaire aux prescriptions des articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis doivent être d'un type approuvé par l'Administration.
2 Les systèmes et le matériel, y compris, le cas échéant, les dispositifs de secours connexes qui sont installés le 1er juillet 2002 ou après cette date pour exécuter les fonctions prescrites aux articles 221-V/19, 221-V/19 bis, 221-V/20 et 221-V/20 bis, doivent répondre à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation (1) (2).
3 Lorsque les systèmes et le matériel sont remplacés ou ajoutés à bord de navires construits avant le 1er juillet 2002, ces systèmes et matériel doivent, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.
4 L'Administration peut décider, par la suite, de dispenser les systèmes et le matériel installés avant l'adoption de normes de fonctionnement par l'Organisation de l'obligation de satisfaire pleinement à ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'Organisation a adoptés. Toutefois, pour qu'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) puisse être reconnu comme satisfaisant à la prescription de l'article 221-V/19.2.1.4 relative à l'emport de cartes, il doit être conforme à des normes de fonctionnement pertinentes qui ne soient pas inférieures à celles que l'Organisation a adoptées et qui soient en vigueur à la date de l'installation ou, pour les systèmes installés avant le 1er janvier 1999, qui ne soient pas inférieures aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation le 23 novembre 1995 (3).
5 L'Administration doit exiger des fabricants qu'ils appliquent un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d'homologation. A titre de variante, l'Administration peut appliquer des procédures d'inspection du produit final, qui consistent à faire vérifier par une autorité compétente que le produit est conforme au certificat d'homologation avant de l'installer à bord de navires.
6 Avant d'approuver des systèmes ou du matériel présentant de nouvelles caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les dispositions du présent chapitre, l'Administration doit s'assurer qu'ils permettent d'exécuter des fonctions avec une efficacité au moins égale à celle qui est requise par le présent chapitre.
7 Lorsque du matériel pour lequel l'Organisation a élaboré des normes de fonctionnement est transporté à bord de navires en plus des appareils requis par les articles 221-V/19 et 221-V/20, ce matériel doit faire l'objet d'une approbation et doit, dans la mesure du possible, satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation.
8 L'enregistreur des données du voyage, y compris tous les capteurs, doit être soumis à un essai annuel de fonctionnement. Cet essai doit être effectué par une installation approuvée d'essai ou d'entretien et permettre de vérifier l'exactitude, la pérennité et le caractère récupérable des données enregistrées. En outre, des essais et des inspections doivent être effectués pour s'assurer que toutes les enveloppes de protection et les dispositifs installés pour faciliter la localisation sont en bon état de marche. Une copie du certificat de conformité délivré par l'installation d'essai, indiquant la date de conformité et les normes de fonctionnement applicables doit être conservée à bord du navire (4).
9. Le système d'indentification automatique (AIS) doit être soumis à un essai chaque année. Cet essai est réalisé par le représentant de l'ANFr ou la société de classification habilitée pour les navires relevant de leurs compétences respectives lors des visites périodiques. L'essai doit permettre de s'assurer que les données statiques relatives au navire ont été correctement programmées et que l'échange de données avec les capteurs connectés s'effectue sans erreurs et de vérifier le fonctionnement du matériel radioélectrique en mesurant les fréquences radioélectriques et en effectuant un essai en direct à l'aide, par exemple, d'un service de trafic maritime (STM). Un exemplaire du procès-verbal d'essai doit être conservé à bord du navire.
Nota
(1) Se reporter aux recommandations suivantes que l'Organisation a adoptées par les résolutions indiquées ci-après:
Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas (résolution A.424(XI)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.64(67), annexe 4) ou, à compter du 1er juillet 2008, Recommandation révisée sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolution MSC.192(79)) ;
Normes de performance pour la présentation des renseignements de navigation de bord (résolution MSC.191(79), à compter du 1er juillet 2008 ;
Normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (résolution A.823(19)).
Normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution MSC. 232 (82)). Si l'ECDIS a été installé avant le 1er janvier 2009, cf. annexe à la résolution A. 817 (19), telle que modifiée par les résolutions MSC. 64 (67) et MSC. 86 (70).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution A.817(19)), telle que modifiée par l'annexe 5 de la résolution MSC.64(67) et par l'annexe 4 de la résolution MSC.86(70), selon le cas ;
Recommandation sur les normes de précision pour la navigation (résolution A.529(13)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des récepteurs Loran-C et Tchaïka de bord (résolution A.818(19)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système mondial de localisation (résolution A.819(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.112(73) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord du système GLONASS (résolution MSC.53(66)), telle que modifiée par la résolution MSC.113(73) ;
Recommandation relative aux normes de fonctionnement de l'équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radiophares maritimes (résolution MSC.64(67), annexe 2), telle que modifiée par la résolution MSC.114(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement de l'équipement de bord destiné à la réception combinée des émissions GPS/GLONASS (résolution MSC.74(69), annexe 1), telle que modifiée par la résolution MSC.115(73) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle du cap (résolution MSC.64(67), annexe 3) Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle de la route (résolution MSC.74(69), annexe 2) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement d'un système universel d'identification automatique (AIS) de bord (résolution MSC.74(69), annexe 3) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel de sondage par écho (résolution A.224(VII), telle que modifiée par l'annexe 4 de la résolution MSC.74(69)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs de vitesse et de distance (résolution A.824(19)), telle que modifiée par la résolution MSC.96(72) ;
Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration (résolution A.526(13)) ;
Recommandation sur l'harmonisation des normes de fonctionnement du matériel de navigation (résolution A.575(14)) ; Recommandation sur les méthodes de mesure du niveau du bruit aux postes d'écoute (résolution A.343(IX)). Recommandation sur les spécifications des réflecteurs radar (résolution MSC.164(78)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas magnétiques (résolution A.382(X)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des fanaux de signalisation de jour (résolution MSC.95(72)). Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de réception du son (résolution MSC.86(70), annexe 1) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap magnétique à transmission (TMHD) de marine (résolution MSC.86(70), annexe 2) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement révisées des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution MSC. 333 (90)) ; ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC.163(78)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine (résolution MSC.116(73)) ;
(2) Se reporter :
-aux normes de fonctionnement des enregistreurs des données de voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC. 163 (78)), telles que modifiées par la résolution MSC. 214 (81), annexes 1 et 2,-aux normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisations des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (cf. résolution MSC. 232 (82)) et, si l'ECDIS a été installé le 1er janvier 1996 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2009, résolution A. 817 (19) amendée par les résolutions MSC. 64 (67) et MSC. 86 (70))
-et aux normes de performances et prescriptions fonctionnelles révisées applicables à l'identification et au suivi des navires à grande distance (LRIT) (résolution MSC. 263 (84)).
(3) Recommandation relative aux normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (SVCEI) (résolution A.817(19)).
(4) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et des S-VDR (Circulaire MSC.1/Circ.1222).
1 Application et prescriptions
Sous réserve des dispositions de la règle 221-V/1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9. 1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2.2 et 1.2.3 et à moins qu'ils satisfassent pleinement au présent article, continuer à être équipés de matériel satisfaisant aux prescriptions des articles 221V/11, 221-V/12 et 221-V/20 de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002 ;
.2 être équipés du matériel ou des systèmes requis au paragraphe 2.1.6 au plus tard à la première visite postérieure au 1er juillet 2002, date à laquelle le radiogoniomètre mentionné à l'article 221-V/12 p) de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002, ne sera plus exigé ; et
.3 être équipés du système requis au paragraphe 2.4 au plus tard aux dates spécifiées aux paragraphes 2.4.2 et 2.4.3.
2 Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon convenablement régulé ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de déterminer le cap du navire et de l'afficher au poste principal de commande de l'appareil à gouverner ;
Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311'Equipements Marins'. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.9 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 2.1.9 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.
.2 d'un taximètre, d'un dispositif de relèvement au compas ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° ;
.3 de moyens permettant de faire, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais ;
.4 de cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu, d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage ; un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) peut être reconnu comme satisfaisant aux prescriptions d'emport de cartes du présent paragraphe ;
.5 de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe .4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques1 ;
.6 d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, tout au long du voyage prévu, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques ;
.7 si la jauge brute est inférieure à 150 et dans la mesure du possible, d'un réflecteur radar ou d'autres moyens permettant de s'assurer qu'ils peuvent être détectés par les navires naviguant au radar à 9 GHz aussi bien qu'à 3 GHz ;
.8 lorsque la passerelle du navire est totalement fermée et à moins que l'Administration n'en décide autrement, d'un dispositif de réception des signaux sonores ou d'autres moyens permettant à l'officier chargé du quart à la passerelle d'entendre les signaux sonores et d'en déterminer la direction ;
.9 d'un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe.
Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.
2.2 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
.1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
.2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire.
2.3 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2, et être en outre pourvus :
.1 d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible ; et
.2 d'un radar à 9 GHz ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers afin de faciliter la navigation et de prévenir les abordages ;
.3 d'une aide de pointage électronique ou d'autres moyens permettant d'indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d'abordage ;
.4 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface ;
.5 d'un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d'autres moyens permettant de fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, des informations d'entrée sur le cap.
2.4 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
.1 navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ; .2.1 dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2.2 dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (2) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
.2.3 dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (3) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
.3 navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
.4 l'Administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
.5 l'AIS doit :
.1 fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
.2 recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
.3 surveiller et suivre les navires ;
.4 échanger des données avec les installations à terre ;
.6 les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
.7 l'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (4). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation.
2.5 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 2.3, exception faite des paragraphes 2.3.3 et 2.3.5, et aux prescriptions du paragraphe 2.4, et être en outre pourvus :
.1 d'un gyrocompas ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ;
.2 d'un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas ou d'autres moyens de fournir des renseignements sur le cap visuellement au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe ;
.3 d'un répétiteur du relèvement au gyrocompas ou d'autres moyens de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° à l'aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l'alinéa .1. Toutefois, les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600 seront équipés de ces dispositifs dans la mesure du possible ;
.4 d'indicateurs d'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice ainsi que du mode de fonctionnement ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher l'angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices, toutes ces informations devant pouvoir être lues au poste de contrôle ; et
.5 d'une aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage.
2.6 A bord de tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance d'un élément du matériel ne devrait pas réduire l'aptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
.1 d'un radar à 3 GHz ou, si l'Administration le juge approprié, d'un deuxième radar à 9 GHz, ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement d'autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers, afin de faciliter la navigation et d'éviter les abordages, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.3.2 ; et
.2 d'une deuxième aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.5.5.
2.8 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
.1 d'une aide de pointage radar automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'au moins 20 autres cibles, qui soient reliés à un appareil permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface, afin de déterminer les risques d'abordage et de simuler une manœuvre d'essai ; et
.2 d'un système de contrôle du cap ou de la route ou d'un autre moyen permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap et/ou une route droite.
2.9 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
.1 d'un indicateur du taux de giration ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le taux de giration ; et
.2 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance fond dans les sens avant et transversal.
3 Lorsque d'"autres moyens" sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par l'Administration conformément à l'article 221-V/18.
4 Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à l'essai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 Le matériel et les systèmes de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 Les systèmes de passerelle intégrés (5) doivent être installés de manière que toute défaillance d'un sous-système soit immédiatement signalée à l'officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n'entraîne pas la défaillance d'un autre sous-système. En cas de défaillance d'une partie d'un système de navigation intégré (6), il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
Nota
(2) Se reporter à la règle I/8.
(3) La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(4) Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917(22) et telles que modifiées par la résolution A.956(23).
(5) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64 (67) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6) Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86(70) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".
Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord
1 Application et prescriptions
Sous réserve des dispositions de la règle 221-V/1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9.
1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2.2 et 1.2.3 et à moins qu'ils satisfassent pleinement au présent article, continuer à être équipés de matériel satisfaisant aux prescriptions des articles 221V/11, 221-V/12 et 221-V/20 de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002 ;
.2 être équipés du matériel ou des systèmes requis au paragraphe 2.1.6 au plus tard à la première visite postérieure au 1er juillet 2002, date à laquelle le radiogoniomètre mentionné à l'article 221-V/12 p) de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002, ne sera plus exigé ; et
.3 être équipés du système requis au paragraphe 2.4 au plus tard aux dates spécifiées aux paragraphes 2.4.2 et 2.4.3.
2 Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon convenablement régulé ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de déterminer le cap du navire et de l'afficher au poste principal de commande de l'appareil à gouverner ;
Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311'Equipements Marins'. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.9 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 2.1.9 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.
.2 d'un taximètre, d'un dispositif de relèvement au compas ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° ;
.3 de moyens permettant de faire, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais ;
.4 De cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ;
.5 de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe .4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques1 ;
.6 d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, tout au long du voyage prévu, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques ;
.7 si la jauge brute est inférieure à 150 et dans la mesure du possible, d'un réflecteur radar ou d'autres moyens permettant de s'assurer qu'ils peuvent être détectés par les navires naviguant au radar à 9 GHz aussi bien qu'à 3 GHz ;
.8 lorsque la passerelle du navire est totalement fermée et à moins que l'Administration n'en décide autrement, d'un dispositif de réception des signaux sonores ou d'autres moyens permettant à l'officier chargé du quart à la passerelle d'entendre les signaux sonores et d'en déterminer la direction ;
.9 d'un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe.
Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.
2.2. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
.1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
.2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire ;
.3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
.1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
.2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (3) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (4) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (5) prévue après le 1er juillet 2013 ; et
.5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (6) prévue après le 1er juillet 2014.
Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;
.4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'administration.
(3) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(4) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(5) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(6) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
2.3 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2, et être en outre pourvus :
.1 d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible ; et
.2 d'un radar à 9 GHz ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers afin de faciliter la navigation et de prévenir les abordages ;
.3 d'une aide de pointage électronique ou d'autres moyens permettant d'indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d'abordage ;
.4 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface ;
.5 d'un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d'autres moyens permettant de fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, des informations d'entrée sur le cap.
2.4 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
.1 navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ; .2.1 dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2.2 dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (2) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
.2.3 dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (3) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
.3 navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
.4 l'Administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
.5 l'AIS doit :
.1 fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
.2 recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
.3 surveiller et suivre les navires ;
.4 échanger des données avec les installations à terre ;
.6 les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
.7 l'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (4). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation.
2.5 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 2.3, exception faite des paragraphes 2.3.3 et 2.3.5, et aux prescriptions du paragraphe 2.4, et être en outre pourvus :
.1 d'un gyrocompas ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ;
.2 d'un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas ou d'autres moyens de fournir des renseignements sur le cap visuellement au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe ;
.3 d'un répétiteur du relèvement au gyrocompas ou d'autres moyens de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° à l'aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l'alinéa .1. Toutefois, les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600 seront équipés de ces dispositifs dans la mesure du possible ;
.4 d'indicateurs d'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice ainsi que du mode de fonctionnement ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher l'angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices, toutes ces informations devant pouvoir être lues au poste de contrôle ; et
.5 d'une aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage.
2.6 A bord de tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance d'un élément du matériel ne devrait pas réduire l'aptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
.1 d'un radar à 3 GHz ou, si l'Administration le juge approprié, d'un deuxième radar à 9 GHz, ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement d'autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers, afin de faciliter la navigation et d'éviter les abordages, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.3.2 ; et
.2 d'une deuxième aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.5.5.
2.8 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
.1 d'une aide de pointage radar automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'au moins 20 autres cibles, qui soient reliés à un appareil permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface, afin de déterminer les risques d'abordage et de simuler une manœuvre d'essai ; et
.2 d'un système de contrôle du cap ou de la route ou d'un autre moyen permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap et/ou une route droite.
2.9 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
.1 d'un indicateur du taux de giration ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le taux de giration ; et
.2 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance fond dans les sens avant et transversal.
3 Lorsque d'"autres moyens" sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par l'Administration conformément à l'article 221-V/18.
4 Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à l'essai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 Le matériel et les systèmes de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 Les systèmes de passerelle intégrés (5) doivent être installés de manière que toute défaillance d'un sous-système soit immédiatement signalée à l'officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n'entraîne pas la défaillance d'un autre sous-système. En cas de défaillance d'une partie d'un système de navigation intégré (6), il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
2.10. Les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
.1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
.4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
.7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2017 ou après cette date ; et
.9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2018 ou après cette date.
2.11. La commission d'étude compétente peut dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à .9 du paragraphe 2.10.
(*) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression première visite mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1290).
Nota
(1) Un portefeuille approprié de cartes marines sur papier peut être utilisé comme dispositif de secours pour les ECDIS. D'autres dispositifs de secours pour ECDIS sont acceptables (voir l'appendice 6 de la résolution A.817(19), telle que modifiée).
(2) Se reporter à la règle I/8.
(3) La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(4) Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917(22) et telles que modifiées par la résolution A.956(23).
(5) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64 (67) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6) Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86(70) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".
Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord
1 Application et prescriptions
Sous réserve des dispositions de la règle 221-V/1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9.
1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2.2 et 1.2.3 et à moins qu'ils satisfassent pleinement au présent article, continuer à être équipés de matériel satisfaisant aux prescriptions des articles 221V/11, 221-V/12 et 221-V/20 de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002 ;
.2 être équipés du matériel ou des systèmes requis au paragraphe 2.1.6 au plus tard à la première visite postérieure au 1er juillet 2002, date à laquelle le radiogoniomètre mentionné à l'article 221-V/12 p) de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002, ne sera plus exigé ; et
.3 être équipés du système requis au paragraphe 2.4 au plus tard aux dates spécifiées aux paragraphes 2.4.2 et 2.4.3.
2 Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon convenablement régulé ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de déterminer le cap du navire et de l'afficher au poste principal de commande de l'appareil à gouverner ;
Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311'Equipements Marins'. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.9 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 2.1.9 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.
.2 d'un taximètre, d'un dispositif de relèvement au compas ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° ;
.3 de moyens permettant de faire, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais ;
.4 De cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ;
.5 de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe .4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques (1) (2) ;
.6 d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, tout au long du voyage prévu, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques ;
.7 si la jauge brute est inférieure à 150 et dans la mesure du possible, d'un réflecteur radar ou d'autres moyens permettant de s'assurer qu'ils peuvent être détectés par les navires naviguant au radar à 9 GHz aussi bien qu'à 3 GHz ;
.8 lorsque la passerelle du navire est totalement fermée et à moins que l'Administration n'en décide autrement, d'un dispositif de réception des signaux sonores ou d'autres moyens permettant à l'officier chargé du quart à la passerelle d'entendre les signaux sonores et d'en déterminer la direction ;
.9 d'un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe.
Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.
2.2. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
.1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
.2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire ;
.3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
.1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
.2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (3) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (4) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (5) prévue après le 1er juillet 2013 ; et
.5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (6) prévue après le 1er juillet 2014.
Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;
.4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'administration.
(3) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(4) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(5) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(6) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
2.3 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2, et être en outre pourvus :
.1 d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible ; et
.2 d'un radar à 9 GHz ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers afin de faciliter la navigation et de prévenir les abordages ;
.3 d'une aide de pointage électronique ou d'autres moyens permettant d'indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d'abordage ;
.4 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface ;
.5 d'un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d'autres moyens permettant de fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, des informations d'entrée sur le cap.
2.4 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
.1 navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ;
.2.1 dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2.2 dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (1) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
.2.3 dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (2) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
.3 navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
.4 l'Administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
.5 l'AIS doit :
.1 fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
.2 recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
.3 surveiller et suivre les navires ;
.4 échanger des données avec les installations à terre ;
.6 les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
.7 l'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (3). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation.
2.5 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 2.3, exception faite des paragraphes 2.3.3 et 2.3.5, et aux prescriptions du paragraphe 2.4, et être en outre pourvus :
.1 d'un gyrocompas ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ;
.2 d'un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas ou d'autres moyens de fournir des renseignements sur le cap visuellement au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe ;
.3 d'un répétiteur du relèvement au gyrocompas ou d'autres moyens de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° à l'aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l'alinéa .1. Toutefois, les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600 seront équipés de ces dispositifs dans la mesure du possible ;
.4 d'indicateurs d'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice ainsi que du mode de fonctionnement ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher l'angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices, toutes ces informations devant pouvoir être lues au poste de contrôle ; et
.5 d'une aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage.
2.6 A bord de tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance d'un élément du matériel ne devrait pas réduire l'aptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
.1 d'un radar à 3 GHz ou, si l'Administration le juge approprié, d'un deuxième radar à 9 GHz, ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement d'autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers, afin de faciliter la navigation et d'éviter les abordages, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.3.2 ; et
.2 d'une deuxième aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.5.5.
2.8 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
.1 d'une aide de pointage radar automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'au moins 20 autres cibles, qui soient reliés à un appareil permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface, afin de déterminer les risques d'abordage et de simuler une manœuvre d'essai ; et
.2 d'un système de contrôle du cap ou de la route ou d'un autre moyen permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap et/ou une route droite.
2.9 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
.1 d'un indicateur du taux de giration ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le taux de giration ; et
.2 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance fond dans les sens avant et transversal.
3 Lorsque d'"autres moyens" sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par l'Administration conformément à l'article 221-V/18.
4 Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à l'essai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 Le matériel et les systèmes de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 Les systèmes de passerelle intégrés (5) doivent être installés de manière que toute défaillance d'un sous-système soit immédiatement signalée à l'officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n'entraîne pas la défaillance d'un autre sous-système. En cas de défaillance d'une partie d'un système de navigation intégré (6), il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
2.10. Les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
.1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
.4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
.7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2017 ou après cette date ; et
.9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2018 ou après cette date.
2.11. La commission d'étude compétente peut dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à .9 du paragraphe 2.10.
(*) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression première visite mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1290).
Nota
(1) Un portefeuille approprié de carte marines sur papier est utilisé comme dispositif de secours pour les ECDIS.
(2) Lorsque les publications nautiques sont sous forme électronique, un ordinateur est dédié aux publications nautiques électroniques et est alimenté par une source électrique de secours. Les publications nautiques doivent répondre aux exigences de l'article 221-V/27 et être disponibles en permanence, sans restriction, à la passerelle pour l'officier de quart.
Si le dispositif de secours est sous forme électronique, les publications nautiques doivent également répondre aux dispositions de l'article 221-V/27 et être installées sur un autre ordinateur électriquement autonome du bord disponible rapidement pour l'officier de quart.
(1) Se reporter à la règle I/8.
(2) La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(3) Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917(22) et telles que modifiées par la résolution A.956(23).
(5) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64 (67) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6) Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86(70) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".
Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord
1 Application et prescriptions
Sous réserve des dispositions de la règle 221-V/1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9.
1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2.2 et 1.2.3 et à moins qu'ils satisfassent pleinement au présent article, continuer à être équipés de matériel satisfaisant aux prescriptions des articles 221V/11, 221-V/12 et 221-V/20 de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002 ;
.2 être équipés du matériel ou des systèmes requis au paragraphe 2.1.6 au plus tard à la première visite postérieure au 1er juillet 2002, date à laquelle le radiogoniomètre mentionné à l'article 221-V/12 p) de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002, ne sera plus exigé ; et
.3 être équipés du système requis au paragraphe 2.4 au plus tard aux dates spécifiées aux paragraphes 2.4.2 et 2.4.3 ; et
.4 être équipés du système requis au paragraphe 2.2.3 de la manière indiquée ci-après :
.1 les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2016 ;.2 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, au plus tard à la première visite () effectuée après le 1er janvier 2016 ;
.3 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2017 ; et
.4 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2018. Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer. Les dispositions du paragraphe 2.2.4 s'appliquent aussi aux navires construits avant le 1er juillet 2002.
1.3. Les administrations peuvent exempter les navires de l'application des prescriptions du paragraphe 1.2.4 quand ces navires seront mis hors service de manière permanente dans les deux ans qui suivent la date d'application mentionnée dans les alinéas 1.2.4.1 à 1.2.4.4.
2 Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon convenablement régulé ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de déterminer le cap du navire et de l'afficher au poste principal de commande de l'appareil à gouverner ;
Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311'Equipements Marins'. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.9 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 2.1.9 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.
.2 d'un taximètre, d'un dispositif de relèvement au compas ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° ;
.3 de moyens permettant de faire, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais ;
.4 De cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ;
.5 de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe .4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques (1) (2) ;
.6 d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, tout au long du voyage prévu, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques ;
.7 si la jauge brute est inférieure à 150 et dans la mesure du possible, d'un réflecteur radar ou d'autres moyens permettant de s'assurer qu'ils peuvent être détectés par les navires naviguant au radar à 9 GHz aussi bien qu'à 3 GHz ;
.8 lorsque la passerelle du navire est totalement fermée et à moins que l'Administration n'en décide autrement, d'un dispositif de réception des signaux sonores ou d'autres moyens permettant à l'officier chargé du quart à la passerelle d'entendre les signaux sonores et d'en déterminer la direction ;
.9 d'un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe.
Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.
2.2. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
.1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
.2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire ;
.3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
.1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
.2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (3) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (4) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (5) prévue après le 1er juillet 2013 ; et
.5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (6) prévue après le 1er juillet 2014.
Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;
.4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'administration.
(3) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(4) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(5) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(6) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
2.3 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2, et être en outre pourvus :
.1 d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible ; et
.2 d'un radar à 9 GHz ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers afin de faciliter la navigation et de prévenir les abordages ;
.3 d'une aide de pointage électronique ou d'autres moyens permettant d'indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d'abordage ;
.4 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface ;
.5 d'un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d'autres moyens permettant de fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, des informations d'entrée sur le cap.
2.4 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
.1 navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ;
.2.1 dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2.2 dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (1) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
.2.3 dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (2) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
.3 navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
.4 l'Administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
.5 l'AIS doit :
.1 fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
.2 recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
.3 surveiller et suivre les navires ;
.4 échanger des données avec les installations à terre ;
.6 les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
.7 l'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (3). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation.
2.5 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 2.3, exception faite des paragraphes 2.3.3 et 2.3.5, et aux prescriptions du paragraphe 2.4, et être en outre pourvus :
.1 d'un gyrocompas ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ;
.2 d'un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas ou d'autres moyens de fournir des renseignements sur le cap visuellement au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe ;
.3 d'un répétiteur du relèvement au gyrocompas ou d'autres moyens de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° à l'aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l'alinéa .1. Toutefois, les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600 seront équipés de ces dispositifs dans la mesure du possible ;
.4 d'indicateurs d'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice ainsi que du mode de fonctionnement ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher l'angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices, toutes ces informations devant pouvoir être lues au poste de contrôle ; et
.5 d'une aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage.
2.6 A bord de tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance d'un élément du matériel ne devrait pas réduire l'aptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
.1 d'un radar à 3 GHz ou, si l'Administration le juge approprié, d'un deuxième radar à 9 GHz, ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement d'autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers, afin de faciliter la navigation et d'éviter les abordages, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.3.2 ; et
.2 d'une deuxième aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.5.5.
2.8 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
.1 d'une aide de pointage radar automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'au moins 20 autres cibles, qui soient reliés à un appareil permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface, afin de déterminer les risques d'abordage et de simuler une manœuvre d'essai ; et
.2 d'un système de contrôle du cap ou de la route ou d'un autre moyen permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap et/ou une route droite.
2.9 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
.1 d'un indicateur du taux de giration ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le taux de giration ; et
.2 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance fond dans les sens avant et transversal.
3 Lorsque d'"autres moyens" sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par l'Administration conformément à l'article 221-V/18.
4 Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à l'essai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 Le matériel et les systèmes de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 Les systèmes de passerelle intégrés (5) doivent être installés de manière que toute défaillance d'un sous-système soit immédiatement signalée à l'officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n'entraîne pas la défaillance d'un autre sous-système. En cas de défaillance d'une partie d'un système de navigation intégré (6), il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
2.10. Les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
.1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
.4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
.7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2017 ou après cette date ; et
.9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2018 ou après cette date.
2.11. La commission d'étude compétente peut dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à .9 du paragraphe 2.10.
(*) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression première visite mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1290).
Nota
(1) Un portefeuille approprié de carte marines sur papier est utilisé comme dispositif de secours pour les ECDIS.
(2) Lorsque les publications nautiques sont sous forme électronique, un ordinateur est dédié aux publications nautiques électroniques et est alimenté par une source électrique de secours. Les publications nautiques doivent répondre aux exigences de l'article 221-V/27 et être disponibles en permanence, sans restriction, à la passerelle pour l'officier de quart.
Si le dispositif de secours est sous forme électronique, les publications nautiques doivent également répondre aux dispositions de l'article 221-V/27 et être installées sur un autre ordinateur électriquement autonome du bord disponible rapidement pour l'officier de quart.
(1) Se reporter à la règle I/8.
(2) La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(3) Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917(22) et telles que modifiées par la résolution A.956(23).
(5) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64 (67) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6) Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86(70) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".
Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord
1 Application et prescriptions
Sous réserve des dispositions de la règle 221-V/1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9.
1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2.2 et 1.2.3 et à moins qu'ils satisfassent pleinement au présent article, continuer à être équipés de matériel satisfaisant aux prescriptions des articles 221V/11, 221-V/12 et 221-V/20 de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002 ;
.2 être équipés du matériel ou des systèmes requis au paragraphe 2.1.6 au plus tard à la première visite postérieure au 1er juillet 2002, date à laquelle le radiogoniomètre mentionné à l'article 221-V/12 p) de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002, ne sera plus exigé ; et
.3 être équipés du système requis au paragraphe 2.4 au plus tard aux dates spécifiées aux paragraphes 2.4.2 et 2.4.3 ; et
.4 être équipés du système requis au paragraphe 2.2.3 de la manière indiquée ci-après :
.1 les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2016 ;.2 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, au plus tard à la première visite () effectuée après le 1er janvier 2016 ;
.3 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2017 ; et
.4 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2018. Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer. Les dispositions du paragraphe 2.2.4 s'appliquent aussi aux navires construits avant le 1er juillet 2002.
1.3. Les administrations peuvent exempter les navires de l'application des prescriptions du paragraphe 1.2.4 quand ces navires seront mis hors service de manière permanente dans les deux ans qui suivent la date d'application mentionnée dans les alinéas 1.2.4.1 à 1.2.4.4.
2 Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon convenablement régulé ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de déterminer le cap du navire et de l'afficher au poste principal de commande de l'appareil à gouverner ;
Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311'Equipements Marins'. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.9 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 2.1.9 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.
.2 d'un taximètre, d'un dispositif de relèvement au compas ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° ;
.3 de moyens permettant de faire, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais ;
.4 De cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ;
.5 de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe .4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques (1) (2) ;
Peuvent être utilisés comme dispositifs de secours pour les ECDIS :
- des cartes marines sur papier suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'alinéa. 4 et de la règle 27 ;
- un second ECDIS approuvé, alimenté indépendamment de l'ECDIS principal et répondant aux dispositions de l'appendice 6 de la résolution MSC. 232 (82).
S'agissant des doubles ECDIS déjà installés, les logiciels pour ECDIS doivent également être à jour des normes IHO en vigueur (y compris les tests de la norme S64) pour que la fiche équipements puisse mentionner cette possibilité.
Sauf dispositions expresses :
- ces mises à jour pourront coïncider ou non avec les évolutions de la norme IEC 61174, les nouveaux équipements imposés par les versions successives à celles de l'installation de l'équipement ne seront pas applicables ;
- ces dispositions s'appliquent sous réserve que les nouvelles normes de l'IHO n'impliquent pas la mise en œuvre de nouveaux matériels.
Jusqu'au 1er octobre 2016, les contrôles effectués au titre de l'Etat du port visant à vérifier le respect des prescriptions des règles VI/2.4 à VI/2.6 de la Convention SOLAS devront permettre :
- aux conteneurs empotés qui sont chargés à bord d'un navire avant le 1er juillet 2016 et qui sont transbordés le 1er juillet 2016 ou après cette date d'être expédiés vers leur port final de déchargement en étant exemptés de la vérification de la masse brute ; et
- de donner suffisamment de latitude à toutes les parties prenantes dans le secteur du transport conteneurisé pour perfectionner, s'il y a lieu, les procédures permettant de documenter, de communiquer et de partager les renseignements relatifs à la vérification de la masse brute.
.6 d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, tout au long du voyage prévu, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques ;
.7 si la jauge brute est inférieure à 150 et dans la mesure du possible, d'un réflecteur radar ou d'autres moyens permettant de s'assurer qu'ils peuvent être détectés par les navires naviguant au radar à 9 GHz aussi bien qu'à 3 GHz ;
.8 lorsque la passerelle du navire est totalement fermée et à moins que l'Administration n'en décide autrement, d'un dispositif de réception des signaux sonores ou d'autres moyens permettant à l'officier chargé du quart à la passerelle d'entendre les signaux sonores et d'en déterminer la direction ;
.9 d'un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe.
Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.
2.2. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
.1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
.2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire ;
.3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
.1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
.2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (3) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (4) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (5) prévue après le 1er juillet 2013 ; et
.5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (6) prévue après le 1er juillet 2014.
Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;
.4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'administration.
(3) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(4) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(5) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(6) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
2.3 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2, et être en outre pourvus :
.1 d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible ; et
.2 d'un radar à 9 GHz ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers afin de faciliter la navigation et de prévenir les abordages ;
.3 d'une aide de pointage électronique ou d'autres moyens permettant d'indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d'abordage ;
.4 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface ;
.5 d'un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d'autres moyens permettant de fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, des informations d'entrée sur le cap.
2.4 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
.1 navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ;
.2.1 dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2.2 dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (1) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
.2.3 dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (2) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
.3 navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
.4 l'Administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
.5 l'AIS doit :
.1 fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
.2 recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
.3 surveiller et suivre les navires ;
.4 échanger des données avec les installations à terre ;
.6 les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
.7 l'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (3). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation.
2.5 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 2.3, exception faite des paragraphes 2.3.3 et 2.3.5, et aux prescriptions du paragraphe 2.4, et être en outre pourvus :
.1 d'un gyrocompas ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ;
.2 d'un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas ou d'autres moyens de fournir des renseignements sur le cap visuellement au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe ;
.3 d'un répétiteur du relèvement au gyrocompas ou d'autres moyens de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° à l'aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l'alinéa .1. Toutefois, les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600 seront équipés de ces dispositifs dans la mesure du possible ;
.4 d'indicateurs d'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice ainsi que du mode de fonctionnement ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher l'angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices, toutes ces informations devant pouvoir être lues au poste de contrôle ; et
.5 d'une aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage.
2.6 A bord de tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance d'un élément du matériel ne devrait pas réduire l'aptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
.1 d'un radar à 3 GHz ou, si l'Administration le juge approprié, d'un deuxième radar à 9 GHz, ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement d'autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers, afin de faciliter la navigation et d'éviter les abordages, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.3.2 ; et
.2 d'une deuxième aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.5.5.
2.8 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
.1 d'une aide de pointage radar automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'au moins 20 autres cibles, qui soient reliés à un appareil permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface, afin de déterminer les risques d'abordage et de simuler une manœuvre d'essai ; et
.2 d'un système de contrôle du cap ou de la route ou d'un autre moyen permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap et/ou une route droite.
2.9 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
.1 d'un indicateur du taux de giration ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le taux de giration ; et
.2 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance fond dans les sens avant et transversal.
3 Lorsque d'"autres moyens" sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par l'Administration conformément à l'article 221-V/18.
4 Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à l'essai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 Le matériel et les systèmes de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 Les systèmes de passerelle intégrés (5) doivent être installés de manière que toute défaillance d'un sous-système soit immédiatement signalée à l'officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n'entraîne pas la défaillance d'un autre sous-système. En cas de défaillance d'une partie d'un système de navigation intégré (6), il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
2.10. Les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
.1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
.4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
.7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2017 ou après cette date ; et
.9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2018 ou après cette date.
2.11. La commission d'étude compétente peut dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à .9 du paragraphe 2.10.
(*) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression première visite mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1290).
Nota
(1) Un portefeuille approprié de carte marines sur papier est utilisé comme dispositif de secours pour les ECDIS.
(2) Lorsque les publications nautiques sont sous forme électronique, un ordinateur est dédié aux publications nautiques électroniques et est alimenté par une source électrique de secours. Les publications nautiques doivent répondre aux exigences de l'article 221-V/27 et être disponibles en permanence, sans restriction, à la passerelle pour l'officier de quart.
Si le dispositif de secours est sous forme électronique, les publications nautiques doivent également répondre aux dispositions de l'article 221-V/27 et être installées sur un autre ordinateur électriquement autonome du bord disponible rapidement pour l'officier de quart.
(1) Se reporter à la règle I/8.
(2) La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(3) Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917(22) et telles que modifiées par la résolution A.956(23).
(5) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64 (67) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6) Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86(70) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".
Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord
1 Application et prescriptions
Sous réserve des dispositions de la règle 221-V/1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9.
1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2.2 et 1.2.3 et à moins qu'ils satisfassent pleinement au présent article, continuer à être équipés de matériel satisfaisant aux prescriptions des articles 221V/11, 221-V/12 et 221-V/20 de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002 ;
.2 être équipés du matériel ou des systèmes requis au paragraphe 2.1.6 au plus tard à la première visite postérieure au 1er juillet 2002, date à laquelle le radiogoniomètre mentionné à l'article 221-V/12 p) de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002, ne sera plus exigé ; et
.3 être équipés du système requis au paragraphe 2.4 au plus tard aux dates spécifiées aux paragraphes 2.4.2 et 2.4.3 ; et
.4 être équipés du système requis au paragraphe 2.2.3 de la manière indiquée ci-après :
.1 les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2016 ;.2 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, au plus tard à la première visite () effectuée après le 1er janvier 2016 ;
.3 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2017 ; et
.4 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2018. Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer. Les dispositions du paragraphe 2.2.4 s'appliquent aussi aux navires construits avant le 1er juillet 2002.
1.3. Les administrations peuvent exempter les navires de l'application des prescriptions du paragraphe 1.2.4 quand ces navires seront mis hors service de manière permanente dans les deux ans qui suivent la date d'application mentionnée dans les alinéas 1.2.4.1 à 1.2.4.4.
2 Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon convenablement régulé ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de déterminer le cap du navire et de l'afficher au poste principal de commande de l'appareil à gouverner ;
Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311'Equipements Marins'. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.9 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 2.1.9 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.
.2 d'un taximètre, d'un dispositif de relèvement au compas ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° ;
.3 de moyens permettant de faire, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais ;
.4 De cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ;
.5 de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe .4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques (1) (2) ;
Peuvent être utilisés comme dispositifs de secours pour les ECDIS :
- des cartes marines sur papier suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'alinéa. 4 et de la règle 27 ;
- un second ECDIS approuvé, alimenté indépendamment de l'ECDIS principal et répondant aux dispositions de l'appendice 6 de la résolution MSC. 232 (82).
S'agissant des doubles ECDIS déjà installés, les logiciels pour ECDIS doivent également être à jour des normes IHO en vigueur (y compris les tests de la norme S64) pour que la fiche équipements puisse mentionner cette possibilité.
Sauf dispositions expresses :
- ces mises à jour pourront coïncider ou non avec les évolutions de la norme IEC 61174, les nouveaux équipements imposés par les versions successives à celles de l'installation de l'équipement ne seront pas applicables ;
- ces dispositions s'appliquent sous réserve que les nouvelles normes de l'IHO n'impliquent pas la mise en œuvre de nouveaux matériels.
.6 d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, tout au long du voyage prévu, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques ;
.7 si la jauge brute est inférieure à 150 et dans la mesure du possible, d'un réflecteur radar ou d'autres moyens permettant de s'assurer qu'ils peuvent être détectés par les navires naviguant au radar à 9 GHz aussi bien qu'à 3 GHz ;
.8 lorsque la passerelle du navire est totalement fermée et à moins que l'Administration n'en décide autrement, d'un dispositif de réception des signaux sonores ou d'autres moyens permettant à l'officier chargé du quart à la passerelle d'entendre les signaux sonores et d'en déterminer la direction ;
.9 d'un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe.
Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.
2.2. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
.1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
.2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire ;
.3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
.1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
.2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (3) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (4) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (5) prévue après le 1er juillet 2013 ; et
.5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (6) prévue après le 1er juillet 2014.
Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;
.4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'administration.
(3) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(4) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(5) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(6) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
2.3 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2, et être en outre pourvus :
.1 d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible ; et
.2 d'un radar à 9 GHz ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers afin de faciliter la navigation et de prévenir les abordages ;
.3 d'une aide de pointage électronique ou d'autres moyens permettant d'indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d'abordage ;
.4 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface ;
.5 d'un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d'autres moyens permettant de fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, des informations d'entrée sur le cap.
2.4 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
.1 navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ;
.2.1 dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2.2 dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (1) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
.2.3 dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (2) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
.3 navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
.4 l'Administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
.5 l'AIS doit :
.1 fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
.2 recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
.3 surveiller et suivre les navires ;
.4 échanger des données avec les installations à terre ;
.6 les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
.7 l'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (3). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation.
2.5 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 2.3, exception faite des paragraphes 2.3.3 et 2.3.5, et aux prescriptions du paragraphe 2.4, et être en outre pourvus :
.1 d'un gyrocompas ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ;
.2 d'un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas ou d'autres moyens de fournir des renseignements sur le cap visuellement au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe ;
.3 d'un répétiteur du relèvement au gyrocompas ou d'autres moyens de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° à l'aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l'alinéa .1. Toutefois, les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600 seront équipés de ces dispositifs dans la mesure du possible ;
.4 d'indicateurs d'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice ainsi que du mode de fonctionnement ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher l'angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices, toutes ces informations devant pouvoir être lues au poste de contrôle ; et
.5 d'une aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage.
2.6 A bord de tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance d'un élément du matériel ne devrait pas réduire l'aptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
.1 d'un radar à 3 GHz ou, si l'Administration le juge approprié, d'un deuxième radar à 9 GHz, ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement d'autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers, afin de faciliter la navigation et d'éviter les abordages, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.3.2 ; et
.2 d'une deuxième aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.5.5.
2.8 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
.1 d'une aide de pointage radar automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'au moins 20 autres cibles, qui soient reliés à un appareil permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface, afin de déterminer les risques d'abordage et de simuler une manœuvre d'essai ; et
.2 d'un système de contrôle du cap ou de la route ou d'un autre moyen permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap et/ou une route droite.
2.9 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
.1 d'un indicateur du taux de giration ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le taux de giration ; et
.2 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance fond dans les sens avant et transversal.
3 Lorsque d'"autres moyens" sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par l'Administration conformément à l'article 221-V/18.
4 Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à l'essai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 Le matériel et les systèmes de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 Les systèmes de passerelle intégrés (5) doivent être installés de manière que toute défaillance d'un sous-système soit immédiatement signalée à l'officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n'entraîne pas la défaillance d'un autre sous-système. En cas de défaillance d'une partie d'un système de navigation intégré (6), il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
2.10. Les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
.1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
.4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
.7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2017 ou après cette date ; et
.9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2018 ou après cette date.
2.11. La commission d'étude compétente peut dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à .9 du paragraphe 2.10.
(*) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression première visite mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1290).
Nota
(1) Un portefeuille approprié de carte marines sur papier est utilisé comme dispositif de secours pour les ECDIS.
(2) Lorsque les publications nautiques sont sous forme électronique, un ordinateur est dédié aux publications nautiques électroniques et est alimenté par une source électrique de secours. Les publications nautiques doivent répondre aux exigences de l'article 221-V/27 et être disponibles en permanence, sans restriction, à la passerelle pour l'officier de quart.
Si le dispositif de secours est sous forme électronique, les publications nautiques doivent également répondre aux dispositions de l'article 221-V/27 et être installées sur un autre ordinateur électriquement autonome du bord disponible rapidement pour l'officier de quart.
(1) Se reporter à la règle I/8.
(2) La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(3) Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917(22) et telles que modifiées par la résolution A.956(23).
(5) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64 (67) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6) Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86(70) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".
Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord
1 Application et prescriptions
Sous réserve des dispositions de la règle 221-V/1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9.
1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2.2 et 1.2.3 et à moins qu'ils satisfassent pleinement au présent article, continuer à être équipés de matériel satisfaisant aux prescriptions des articles 221V/11, 221-V/12 et 221-V/20 de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002 ;
.2 être équipés du matériel ou des systèmes requis au paragraphe 2.1.6 au plus tard à la première visite postérieure au 1er juillet 2002, date à laquelle le radiogoniomètre mentionné à l'article 221-V/12 p) de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002, ne sera plus exigé ; et
.3 être équipés du système requis au paragraphe 2.4 au plus tard aux dates spécifiées aux paragraphes 2.4.2 et 2.4.3 ; et
.4 être équipés du système requis au paragraphe 2.2.3 de la manière indiquée ci-après :
.1 les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2016 ;.2 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, au plus tard à la première visite () effectuée après le 1er janvier 2016 ;
.3 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2017 ; et
.4 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2018. Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer. Les dispositions du paragraphe 2.2.4 s'appliquent aussi aux navires construits avant le 1er juillet 2002.
1.3. Les administrations peuvent exempter les navires de l'application des prescriptions du paragraphe 1.2.4 quand ces navires seront mis hors service de manière permanente dans les deux ans qui suivent la date d'application mentionnée dans les alinéas 1.2.4.1 à 1.2.4.4.
2 Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon convenablement régulé ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de déterminer le cap du navire et de l'afficher au poste principal de commande de l'appareil à gouverner ;
Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311'Equipements Marins'. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.9 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 2.1.9 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.
.2 d'un taximètre, d'un dispositif de relèvement au compas ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° ;
.3 de moyens permettant de faire, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais ;
.4 De cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ;
.5 de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe .4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques (1) (2) ;
Peuvent être utilisés comme dispositifs de secours pour les ECDIS :
- des cartes marines sur papier suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'alinéa. 4 et de la règle 27 ;
- un second ECDIS approuvé, alimenté indépendamment de l'ECDIS principal et répondant aux dispositions de l'appendice 6 de la résolution MSC. 232 (82).
S'agissant des doubles ECDIS déjà installés, les logiciels pour ECDIS doivent également être à jour des normes IHO en vigueur (y compris les tests de la norme S64) pour que la fiche équipements puisse mentionner cette possibilité.
Sauf dispositions expresses :
- ces mises à jour pourront coïncider ou non avec les évolutions de la norme IEC 61174, les nouveaux équipements imposés par les versions successives à celles de l'installation de l'équipement ne seront pas applicables ;
- ces dispositions s'appliquent sous réserve que les nouvelles normes de l'IHO n'impliquent pas la mise en œuvre de nouveaux matériels.
.6 d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, tout au long du voyage prévu, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques ;
.7 si la jauge brute est inférieure à 150 et dans la mesure du possible, d'un réflecteur radar ou d'autres moyens permettant de s'assurer qu'ils peuvent être détectés par les navires naviguant au radar à 9 GHz aussi bien qu'à 3 GHz ;
.8 lorsque la passerelle du navire est totalement fermée et à moins que l'Administration n'en décide autrement, d'un dispositif de réception des signaux sonores ou d'autres moyens permettant à l'officier chargé du quart à la passerelle d'entendre les signaux sonores et d'en déterminer la direction ;
.9 d'un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe.
Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.
2.2. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
.1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
.2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire ;
.3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
.1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
.2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (3) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (4) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (5) prévue après le 1er juillet 2013 ; et
.5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (6) prévue après le 1er juillet 2014.
Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;
.4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'administration.
(3) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(4) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(5) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(6) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
2.3 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2, et être en outre pourvus :
.1 d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible ; et
.2 d'un radar à 9 GHz ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers afin de faciliter la navigation et de prévenir les abordages ;
.3 d'une aide de pointage électronique ou d'autres moyens permettant d'indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d'abordage ;
.4 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface ;
.5 d'un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d'autres moyens permettant de fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, des informations d'entrée sur le cap.
2.4 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
.1 navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ;
.2.1 dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2.2 dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (1) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
.2.3 dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (2) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
.3 navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
.4 l'Administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
.5 l'AIS doit :
.1 fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
.2 recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
.3 surveiller et suivre les navires ;
.4 échanger des données avec les installations à terre ;
.6 les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
.7 l'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (3). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation.
2.5 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux
de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe. 4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques ;
Peuvent être utilisés comme dispositifs de secours pour les ECDIS :
- un second ECDIS approuvé, sous réserve qu'il possède sa propre alimentation et que cette dernière soit protégée, qu'elle soit sans interruption (UPS) et distincte de celle de l'ECDIS principal, à minima depuis le tableau de distribution. L'ECDIS doit en outre répondre aux dispositions de l'appendice 6 de la résolution MSC. 232 (82).
S'agissant des doubles ECDIS déjà installés, les logiciels pour ECDIS doivent également être à jour des normes IHO en vigueur (y compris les tests de la norme S64) pour que la fiche équipements puisse mentionner cette possibilité.
Sauf dispositions expresses :
- ces mises à jour pourront coïncider ou non avec les évolutions de la norme IEC 61174, les nouveaux équipements imposés par les versions successives à celles de l'installation de l'équipement ne seront pas applicables
- ces dispositions s'appliquent sous réserve que les nouvelles normes de l'IHO n'impliquent pas la mise en œuvre de nouveaux matériels.
2.6 A bord de tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance d'un élément du matériel ne devrait pas réduire l'aptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
.1 d'un radar à 3 GHz ou, si l'Administration le juge approprié, d'un deuxième radar à 9 GHz, ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement d'autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers, afin de faciliter la navigation et d'éviter les abordages, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.3.2 ; et
.2 d'une deuxième aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.5.5.
2.8 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
.1 d'une aide de pointage radar automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'au moins 20 autres cibles, qui soient reliés à un appareil permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface, afin de déterminer les risques d'abordage et de simuler une manœuvre d'essai ; et
.2 d'un système de contrôle du cap ou de la route ou d'un autre moyen permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap et/ou une route droite.
2.9 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
.1 d'un indicateur du taux de giration ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le taux de giration ; et
.2 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance fond dans les sens avant et transversal.
3 Lorsque d'"autres moyens" sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par l'Administration conformément à l'article 221-V/18.
4 Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à l'essai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 Le matériel et les systèmes de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 Les systèmes de passerelle intégrés (5) doivent être installés de manière que toute défaillance d'un sous-système soit immédiatement signalée à l'officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n'entraîne pas la défaillance d'un autre sous-système. En cas de défaillance d'une partie d'un système de navigation intégré (6), il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
2.10. Les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
.1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
.4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
.7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2017 ou après cette date ; et
.9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2018 ou après cette date.
2.11. La commission d'étude compétente peut dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à .9 du paragraphe 2.10.
(*) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression première visite mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1290).
Nota
(1) Un portefeuille approprié de carte marines sur papier est utilisé comme dispositif de secours pour les ECDIS.
(2) Lorsque les publications nautiques sont sous forme électronique, un ordinateur est dédié aux publications nautiques électroniques et est alimenté par une source électrique de secours. Les publications nautiques doivent répondre aux exigences de l'article 221-V/27 et être disponibles en permanence, sans restriction, à la passerelle pour l'officier de quart.
Si le dispositif de secours est sous forme électronique, les publications nautiques doivent également répondre aux dispositions de l'article 221-V/27 et être installées sur un autre ordinateur électriquement autonome du bord disponible rapidement pour l'officier de quart.
(1) Se reporter à la règle I/8.
(2) La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(3) Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917(22) et telles que modifiées par la résolution A.956(23).
(5) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64 (67) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6) Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86(70) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".
Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord
1 Application et prescriptions
Sous réserve des dispositions de la règle 221-V/1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9.
1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2.2 et 1.2.3 et à moins qu'ils satisfassent pleinement au présent article, continuer à être équipés de matériel satisfaisant aux prescriptions des articles 221V/11, 221-V/12 et 221-V/20 de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002 ;
.2 être équipés du matériel ou des systèmes requis au paragraphe 2.1.6 au plus tard à la première visite postérieure au 1er juillet 2002, date à laquelle le radiogoniomètre mentionné à l'article 221-V/12 p) de la division 221 en vigueur avant le 1er juillet 2002, ne sera plus exigé ; et
.3 être équipés du système requis au paragraphe 2.4 au plus tard aux dates spécifiées aux paragraphes 2.4.2 et 2.4.3 ; et
.4 être équipés du système requis au paragraphe 2.2.3 de la manière indiquée ci-après :
.1 les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2016 ;.2 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, au plus tard à la première visite () effectuée après le 1er janvier 2016 ;
.3 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2017 ; et
.4 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500, au plus tard à la première visite (6) effectuée après le 1er janvier 2018. Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer. Les dispositions du paragraphe 2.2.4 s'appliquent aussi aux navires construits avant le 1er juillet 2002.
1.3. Les administrations peuvent exempter les navires de l'application des prescriptions du paragraphe 1.2.4 quand ces navires seront mis hors service de manière permanente dans les deux ans qui suivent la date d'application mentionnée dans les alinéas 1.2.4.1 à 1.2.4.4.
2 Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
.1 d'un compas magnétique étalon convenablement régulé ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de déterminer le cap du navire et de l'afficher au poste principal de commande de l'appareil à gouverner ;
Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311'Equipements Marins'. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.9 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.
Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.
Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 2.1.9 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.
.2 d'un taximètre, d'un dispositif de relèvement au compas ou d'autres moyens indépendants de toute source d'énergie, qui permettent de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon de 360° ;
.3 de moyens permettant de faire, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais ;
.4 De cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ;
.5 de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe .4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques (1) (2) ;
Peuvent être utilisés comme dispositifs de secours pour les ECDIS :
- des cartes marines sur papier suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'alinéa. 4 et de la règle 27 ;
- un second ECDIS approuvé, alimenté indépendamment de l'ECDIS principal et répondant aux dispositions de l'appendice 6 de la résolution MSC. 232 (82).
S'agissant des doubles ECDIS déjà installés, les logiciels pour ECDIS doivent également être à jour des normes IHO en vigueur (y compris les tests de la norme S64) pour que la fiche équipements puisse mentionner cette possibilité.
Sauf dispositions expresses :
- ces mises à jour pourront coïncider ou non avec les évolutions de la norme IEC 61174, les nouveaux équipements imposés par les versions successives à celles de l'installation de l'équipement ne seront pas applicables ;
- ces dispositions s'appliquent sous réserve que les nouvelles normes de l'IHO n'impliquent pas la mise en œuvre de nouveaux matériels.
.6 d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, tout au long du voyage prévu, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques ;
.7 si la jauge brute est inférieure à 150 et dans la mesure du possible, d'un réflecteur radar ou d'autres moyens permettant de s'assurer qu'ils peuvent être détectés par les navires naviguant au radar à 9 GHz aussi bien qu'à 3 GHz ;
.8 lorsque la passerelle du navire est totalement fermée et à moins que l'Administration n'en décide autrement, d'un dispositif de réception des signaux sonores ou d'autres moyens permettant à l'officier chargé du quart à la passerelle d'entendre les signaux sonores et d'en déterminer la direction ;
.9 d'un téléphone ou d'autres moyens permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner, s'il existe.
Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.
2.2. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
.1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
.2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire ;
.3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
.1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
.2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première (*) visite (3) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première (*) visite (4) prévue après le 1er juillet 2012 ;
.4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première (*) visite (5) prévue après le 1er juillet 2013 ; et
.5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première (*) visite (6) prévue après le 1er juillet 2014.
Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;
.4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'administration.
(3) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(4) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(5) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
(6) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/Circ. 1290).
2.3 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2, et être en outre pourvus :
.1 d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible ; et
.2 d'un radar à 9 GHz ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d'autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers afin de faciliter la navigation et de prévenir les abordages ;
.3 d'une aide de pointage électronique ou d'autres moyens permettant d'indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d'abordage ;
.4 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface ;
.5 d'un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d'autres moyens permettant de fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, des informations d'entrée sur le cap.
2.4 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
.1 navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ;
.2.1 dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2.2 dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (1) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
.2.3 dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (2) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
.3 navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
.4 l'Administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
.5 l'AIS doit :
.1 fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
.2 recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
.3 surveiller et suivre les navires ;
.4 échanger des données avec les installations à terre ;
.6 les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
.7 l'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (3). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation.
2.5 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux
de dispositifs de secours permettant d'assurer les fonctions prescrites au paragraphe. 4 par un autre moyen, si cette fonction est assurée en partie ou entièrement par des moyens électroniques ;
Peuvent être utilisés comme dispositifs de secours pour les ECDIS :
- un second ECDIS approuvé, sous réserve qu'il possède sa propre alimentation et que cette dernière soit protégée, qu'elle soit sans interruption (UPS) et distincte de celle de l'ECDIS principal, à minima depuis le tableau de distribution. L'ECDIS doit en outre répondre aux dispositions de l'appendice 6 de la résolution MSC. 232 (82).
S'agissant des doubles ECDIS déjà installés, les logiciels pour ECDIS doivent également être à jour des normes IHO en vigueur (y compris les tests de la norme S64) pour que la fiche équipements puisse mentionner cette possibilité.
Sauf dispositions expresses :
- ces mises à jour pourront coïncider ou non avec les évolutions de la norme IEC 61174, les nouveaux équipements imposés par les versions successives à celles de l'installation de l'équipement ne seront pas applicables
- ces dispositions s'appliquent sous réserve que les nouvelles normes de l'IHO n'impliquent pas la mise en œuvre de nouveaux matériels.
2.6 A bord de tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance d'un élément du matériel ne devrait pas réduire l'aptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
.1 d'un radar à 3 GHz ou, si l'Administration le juge approprié, d'un deuxième radar à 9 GHz, ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher la distance et le relèvement d'autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers, afin de faciliter la navigation et d'éviter les abordages, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.3.2 ; et
.2 d'une deuxième aide de poursuite automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'autres cibles afin de déterminer les risques d'abordage, qui fonctionnent de manière indépendante de ceux qui sont visés au paragraphe 2.5.5.
2.8 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
.1 d'une aide de pointage radar automatique ou d'autres moyens d'indiquer automatiquement la distance et le relèvement d'au moins 20 autres cibles, qui soient reliés à un appareil permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface, afin de déterminer les risques d'abordage et de simuler une manœuvre d'essai ; et
.2 d'un système de contrôle du cap ou de la route ou d'un autre moyen permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap et/ou une route droite.
2.9 Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
.1 d'un indicateur du taux de giration ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le taux de giration ; et
.2 d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance fond dans les sens avant et transversal.
3 Lorsque d'"autres moyens" sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par l'Administration conformément à l'article 221-V/18.
4 Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à l'essai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 Le matériel et les systèmes de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 Les systèmes de passerelle intégrés (5) doivent être installés de manière que toute défaillance d'un sous-système soit immédiatement signalée à l'officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n'entraîne pas la défaillance d'un autre sous-système. En cas de défaillance d'une partie d'un système de navigation intégré (6), il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
2.10. Les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
.1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
.4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
.7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2017 ou après cette date ; et
.9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite (*) effectuée le 1er juillet 2018 ou après cette date.
2.11. La commission d'étude compétente peut dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à .9 du paragraphe 2.10.
(*) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1290).
Nota
(1) Un portefeuille approprié de carte marines sur papier est utilisé comme dispositif de secours pour les ECDIS.
(2) Lorsque les publications nautiques sont sous forme électronique, un ordinateur est dédié aux publications nautiques électroniques et est alimenté par une source électrique de secours. Les publications nautiques doivent répondre aux exigences de l'article 221-V/27 et être disponibles en permanence, sans restriction, à la passerelle pour l'officier de quart.
Si le dispositif de secours est sous forme électronique, les publications nautiques doivent également répondre aux dispositions de l'article 221-V/27 et être installées sur un autre ordinateur électriquement autonome du bord disponible rapidement pour l'officier de quart.
(1) Se reporter à la règle I/8.
(2) La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(3) Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917(22) et telles que modifiées par la résolution A.956(23).
(5) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64 (67) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6) Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86(70) intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".
Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport d'AIS
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 4 du paragraphe 2.4 de l'article 221-V/19 et en application de la directive 2002/59/CE, les navires doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
1. Navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date :
Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, faisant escale dans un port d'un État membre de la Communauté Européenne.
2. Navires construits avant le 1er juillet 2002 :
Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002, faisant escale dans un port d'un État membre de la Communauté Européenne, selon le calendrier suivant :
1. navires à passagers : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
2. navires-citernes : au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité survenant après le 1er juillet 2003 ;
3. navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 : au plus tard le 1er juillet 2004 ; ;
4. navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 50 000 : au plus tard le 1er juillet 2005 ;
5. navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 : au plus tard le 1er juillet 2006 ;
6. navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 3 000 : au plus tard le 1er juillet 2007.
Les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 300 assurant des liaisons nationales sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article.
Identification et suivi des navires à grande distance
1 Rédaction réservée.
2.1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2, le présent article s'applique aux types de navires ci-après qui effectuent des voyages internationaux :
.1 navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
.2 navires de charge, y compris les engins à grande vitesse, d'une jauge brute (1) égale ou supérieure à 300 ; et
.3 unités mobiles de forage au large.
2.2 Le terme "navire", lorsqu'il est utilisé aux paragraphes 3 à 7.2, englobe les navires à passagers et les navires de charge, les engins à grande vitesse et les unités mobiles de forage au large qui sont soumis aux dispositions du présent article.
3 Le présent article établit des dispositions permettant aux Gouvernements contractants de procéder à l'identification et au suivi des navires à grande distance.
4.1 Les navires ci-après doivent être pourvus d'un système permettant de transmettre automatiquement les renseignements spécifiés au paragraphe 5 :
.1 navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date ;
.2 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités :
.1 dans les zones océaniques A1 et A2, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.12 et 221-IV/02.1.13 ; ou
.2 dans les zones océaniques A1, A2 et A3, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.12, 221-IV/02.1.13 et 221-IV/02.1.14,
au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 31 décembre 2008 ;
.3 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités dans les zones océaniques A1, A2, A3 et A4, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.12, 221-IV/02.1.13, 221-IV/02.1.14 et 221-IV/02.1.15, au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 1er juillet 2009. Ces navires doivent toutefois satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus lorsqu'ils sont exploités dans les zones océaniques A1, A2 et A3.
4.2 Quelle que soit leur date de construction, les navires pourvus d'un système d'identification automatique (AIS), tel que défini à l'article 221-V/19.2.4, et exploités exclusivement dans la zone océanique A1, telle que définie à l'article 221-IV/02.1.12, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent article.
5 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.1, les navires doivent transmettre automatiquement les renseignements d'identification et de suivi à grande distance ci-après :
.1 identité du navire ;
.2 position du navire (latitude et longitude) ; et
.3 date et heure de la position indiquée.
6 Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions du présent article doivent être conformes à des normes de performance et prescriptions fonctionnelles (2) qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation. Tout matériel de bord doit être d'un type approuvé par l'Administration.
7 Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions du présent article doivent pouvoir être débranchés à bord et pouvoir cesser de transmettre des renseignements d'identification et de suivi à grande distance :
.1 lorsque des accords, des règles ou des normes internationaux disposent que les renseignements relatifs à la navigation doivent être protégés ; ou
.2 dans des circonstances exceptionnelles et pendant la période la plus courte possible où le capitaine considère que leur fonctionnement compromet la sécurité ou la sûreté du navire. En pareil cas, le capitaine doit en informer l'Administration sans tarder et doit en porter mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation tenu conformément à l'article 221-V/28, en expliquant les raisons de sa décision et en indiquant la période pendant laquelle le système ou le matériel était débranché.
Nota
(1) La "jauge brute" servant à établir si un navire de charge ou un engin à grande vitesse est tenu de satisfaire aux dispositions de la présente règle doit être celle calculée conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage, quelle que soit la date de construction du navire ou de l'engin à grande vitesse.
(2) Se reporter aux Normes de performance et prescriptions fonctionnelles révisées applicables à l'identification et au suivi des navires à grande distance, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.263(84).
Identification et suivi des navires à grande distance
1 Rédaction réservée.
2.1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2, le présent article s'applique aux types de navires ci-après qui effectuent des voyages internationaux :
.1 navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
.2 navires de charge, y compris les engins à grande vitesse, d'une jauge brute (1) égale ou supérieure à 300 ; et
.3 unités mobiles de forage au large.
2.2 Le terme "navire", lorsqu'il est utilisé aux paragraphes 3 à 7.2, englobe les navires à passagers et les navires de charge, les engins à grande vitesse et les unités mobiles de forage au large qui sont soumis aux dispositions du présent article.
3 Le présent article établit des dispositions permettant aux Gouvernements contractants de procéder à l'identification et au suivi des navires à grande distance.
4.1 Les navires ci-après doivent être pourvus d'un système permettant de transmettre automatiquement les renseignements spécifiés au paragraphe 5 :. 1 navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date ;
. 2 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités :
. 1 dans les zones océaniques A1 et A2, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.15 et 221-IV/02.1.16 ; ou
. 2 dans les zones océaniques A1, A2 et A3, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.15,221-IV/02.1.16 et 221-IV/02.1.17,
au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 31 décembre 2008 ;
. 3 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités dans les zones océaniques A1, A2, A3 et A4, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.15,221-IV/02.1.16,221-IV/02.1.17 et 221-IV/02.1.18, au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 1er juillet 2009. Ces navires doivent toutefois satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus lorsqu'ils sont exploités dans les zones océaniques A1, A2 et A3.
4.2 Quelle que soit leur date de construction, les navires pourvus d'un système d'identification automatique (AIS), tel que défini à l'article 221-V/19.2.4, et exploités exclusivement dans la zone océanique A1, telle que définie à l'article 221-IV/02.1.15, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent article.
5 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.1, les navires doivent transmettre automatiquement les renseignements d'identification et de suivi à grande distance ci-après :
.1 identité du navire ;
.2 position du navire (latitude et longitude) ; et
.3 date et heure de la position indiquée.
6 Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions du présent article doivent être conformes à des normes de performance et prescriptions fonctionnelles (2) qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation. Tout matériel de bord doit être d'un type approuvé par l'Administration.
7 Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions du présent article doivent pouvoir être débranchés à bord et pouvoir cesser de transmettre des renseignements d'identification et de suivi à grande distance :
.1 lorsque des accords, des règles ou des normes internationaux disposent que les renseignements relatifs à la navigation doivent être protégés ; ou
.2 dans des circonstances exceptionnelles et pendant la période la plus courte possible où le capitaine considère que leur fonctionnement compromet la sécurité ou la sûreté du navire. En pareil cas, le capitaine doit en informer l'Administration sans tarder et doit en porter mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation tenu conformément à l'article 221-V/28, en expliquant les raisons de sa décision et en indiquant la période pendant laquelle le système ou le matériel était débranché.
Nota
(1) La "jauge brute" servant à établir si un navire de charge ou un engin à grande vitesse est tenu de satisfaire aux dispositions de la présente règle doit être celle calculée conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage, quelle que soit la date de construction du navire ou de l'engin à grande vitesse.
(2) Se reporter aux Normes de performance et prescriptions fonctionnelles révisées applicables à l'identification et au suivi des navires à grande distance, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.263(84).
Enregistreur des données du voyage
1 Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires des catégories ci-dessous doivent, sous réserve des dispositions de l'article 221-V/1.4, être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux :
.1 les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard lors de la première visite effectuée le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.3 les navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er janvier 2004 ;
.4 les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.
2 En vue de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires de charge qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyages (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :
.1 dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;
.2 dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;
.3 les administrations peuvent exempter de l'application des prescriptions des alinéas .1 et .2 les navires de charge qui seront mis définitivement hors service dans les deux ans qui suivent la date d'application spécifiée aux alinéas .1 et .2 ci-dessus.
3 Les Administrations peuvent dispenser les navires, autres que les navires rouliers à passagers, qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 de l'installation d'un VDR lorsqu'il peut être démontré qu'il n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique de connecter un VDR au matériel existant installé à bord.
Nota
(*) Se reporter à la résolution MSC.163(78) - Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord. A titre transitoire, les S-VDR installés à bord devront être certifiés conformes aux normes d'essais applicables aux dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR), telles que définies dans la division 311 du présent règlement (item A.1/4.29).
Enregistreur des données du voyage
1 Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires des catégories ci-dessous doivent, sous réserve des dispositions de l'article 221-V/1.4, être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux :
.1 les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.2 les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard lors de la première visite effectuée le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
.3 les navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er janvier 2004 ;
.4 les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.
2 En vue de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires de charge qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyages (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :
.1 dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;
.2 dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;
.3 les administrations peuvent exempter de l'application des prescriptions des alinéas .1 et .2 les navires de charge qui seront mis définitivement hors service dans les deux ans qui suivent la date d'application spécifiée aux alinéas .1 et .2 ci-dessus.
3 Les Administrations peuvent dispenser les navires, autres que les navires rouliers à passagers, qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 de l'installation d'un VDR lorsqu'il peut être démontré qu'il n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique de connecter un VDR au matériel existant installé à bord.
Nota
(*) Se reporter à la résolution MSC. 163 (78). - Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord, telle que modifée par la résolution MSC. 214 (81).
Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.3 et 3 de l'article 221-V/20 et en application de la directive 2002/59/CE :
1. Les navires appartenant aux catégories suivantes doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n°61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès lors qu'ils font escale dans un port d'un État membre :
1. les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002 ;
2. les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
3. les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er janvier 2004 ;
4. les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002.
2. Dès lors qu'ils font escale dans un port d'un État membre, les navires appartenant aux catégories visées ci-après et construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :
1. les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;
2. les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;
3. Les États membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences en matière d'enregistrement des données du voyage prévues dans la présente directive. A ce titre il convient de se reporter à l'article 223a-V/03 de la division 223 du présent règlement.
Nota
Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport de VDR
Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.3 et 3 de l'article 221-V/20 et en application de la directive 2002/59/CE :
1. Les navires appartenant aux catégories suivantes doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n°61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès lors qu'ils font escale dans un port d'un État membre :
1. les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002 ;
2. les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
3. les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er janvier 2004 ;
4. les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002.
2. Dès lors qu'ils font escale dans un port d'un État membre, les navires appartenant aux catégories visées ci-après et construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :
1. les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;
2. les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;
3. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences en matière d'enregistrement des données du voyage prévues dans la présente directive. A ce titre il convient de se reporter à l'article 223a-V/03 de la division 223 du présent règlement.
Nota
(*) Se reporter à la résolution MSC.163(78) - Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord. A titre transitoire, les S-VDR installés à bord devront être certifiés conformes aux normes d'essais applicables aux dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR), telles que définies dans la division 311 du présent règlement (item A.1/4.29).
Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport de VDR
Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.3 et 3 de l'article 221-V/20 et en application de la directive 2002/59/CE :
1. Les navires appartenant aux catégories suivantes doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n°61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès lors qu'ils font escale dans un port d'un État membre :
1. les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002 ;
2. les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
3. les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er janvier 2004 ;
4. les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002.
2. Dès lors qu'ils font escale dans un port d'un État membre, les navires appartenant aux catégories visées ci-après et construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :
1. les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;
2. les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;
3. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences en matière d'enregistrement des données du voyage prévues dans la présente directive. A ce titre il convient de se reporter à l'article 223a-V/03 de la division 223 du présent règlement.
Nota
(*) Se reporter à la résolution MSC. 163 (78). - Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord, telle que modifée par la résolution MSC. 214 (81).
Code international de signaux et Manuel IAMSAR
1 Tous les navires qui, conformément au présent Règlement, sont tenus d'avoir à bord une installation radioélectrique, doivent être munis du Code international de signaux, tel qu'il pourrait être modifié par l'Organisation. Cette publication doit également se trouver à bord de tout autre navire qui, de l'avis de l'Administration, peut en avoir l'usage.
2 Tous les navires doivent être munis d'un exemplaire à jour du volume III du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR).
1 Les navires ayant une longueur, telle que définie au paragraphe 4 de l'article 221-V/2, d'au moins 55 mètres, construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 depuis le poste d'où le navire est commandé, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas être obstruée sur plus de deux longueurs de navire ou sur plus de 500 mètres, si cette seconde distance est inférieure, sur 10° d'un bord et de l'autre, dans toutes les conditions de tirant d'eau, d'assiette et de chargement en pontée ;
.2 aucune zone aveugle causée par la cargaison, des apparaux de levage ou d'autres obstacles situés à l'extérieur de la timonerie sur l'avant du travers qui obstrue la vue de la surface de la mer depuis le poste d'où le navire est commandé ne doit dépasser 10°. L'arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20° au total. Les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5°. Toutefois, la visibilité décrite au paragraphe .1 ne doit comporter aucune zone aveugle supérieure à 5° ;
.3 le champ de vision horizontal depuis le poste d'où le navire est commandé doit représenter un arc d'au moins 225° qui s'étend depuis l'avant, jusqu'à 22,5° au moins sur l'arrière du travers d'un bord et de l'autre du navire ;
.4 depuis chacun des ailerons de passerelle, le champ de vision horizontal doit représenter un arc d'au moins 225° qui commence à l'avant, sur le bord opposé, à 45° au moins par rapport à l'axe du navire et s'étend à l'arrière, sur le même bord, à 180° par rapport à l'axe du navire ;
.5 depuis le poste de barre principal, le champ de vision horizontal à l'avant doit représenter un arc de 60° au moins de part et d'autre de l'axe du navire ;
.6 le bordé du navire doit être visible depuis l'aileron de passerelle ;
.7 le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont du château aussi faible que possible. Ce bord inférieur ne doit en aucun cas faire obstacle à la visibilité vers l'avant décrite dans la présente règle ;
.8 le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 mm au-dessus du pont du château de voir l'horizon vers l'avant depuis le poste d'où le navire est commandé lorsque le navire tangue par mer forte. Si elle juge qu'une hauteur d'yeux de 1 800 mm n'est ni raisonnable, ni pratique, l'Administration peut autoriser une réduction de cette hauteur, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 600 mm ;
.9 les fenêtres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
.9.1 afin de contribuer à éviter les reflets, les fenêtres avant de la passerelle doivent former avec la verticale un angle de 10° au moins et de 25° au plus, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb ;
.9.2 les montants d'encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et ne pas se trouver exactement à l'avant d'un poste de travail quelconque ;
.9.3 le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté ;
.9.4 il doit être possible, en permanence et quelles que soient les conditions météorologiques, de voir clairement à travers deux au moins des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre additionnel de fenêtres offrant une vue dégagée.
2 Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent, si cela est possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1.1 et 1.2. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exiger que des modifications soient apportées à leur structure ou que du matériel soit prévu en supplément.
3 A bord des navires de conception classique qui, de l'avis de l'Administration, ne peuvent satisfaire à la présente règle, des dispositions doivent être prévues pour assurer un degré de visibilité aussi proche que possible de celui prescrit dans la présente règle.
Visibilité à la passerelle de navigation
1 Les navires ayant une longueur, telle que définie au paragraphe 4 de l'article 221-V/2, d'au moins 55 mètres, construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 depuis le poste d'où le navire est commandé, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas être obstruée sur plus de deux longueurs de navire ou sur plus de 500 mètres, si cette seconde distance est inférieure, sur 10° d'un bord et de l'autre, dans toutes les conditions de tirant d'eau, d'assiette et de chargement en pontée ;
.2 aucune zone aveugle causée par la cargaison, des apparaux de levage ou d'autres obstacles situés à l'extérieur de la timonerie sur l'avant du travers qui obstrue la vue de la surface de la mer depuis le poste d'où le navire est commandé ne doit dépasser 10°. L'arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20° au total. Les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5°. Toutefois, la visibilité décrite au paragraphe .1 ne doit comporter aucune zone aveugle supérieure à 5° ;
.3 le champ de vision horizontal depuis le poste d'où le navire est commandé doit représenter un arc d'au moins 225° qui s'étend depuis l'avant, jusqu'à 22,5° au moins sur l'arrière du travers d'un bord et de l'autre du navire ;
.4 depuis chacun des ailerons de passerelle, le champ de vision horizontal doit représenter un arc d'au moins 225° qui commence à l'avant, sur le bord opposé, à 45° au moins par rapport à l'axe du navire et s'étend à l'arrière, sur le même bord, à 180° par rapport à l'axe du navire ;
.5 depuis le poste de barre principal, le champ de vision horizontal à l'avant doit représenter un arc de 60° au moins de part et d'autre de l'axe du navire ;
.6 le bordé du navire doit être visible depuis l'aileron de passerelle ;
.7 le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont du château aussi faible que possible. Ce bord inférieur ne doit en aucun cas faire obstacle à la visibilité vers l'avant décrite dans la présente règle ;
.8 le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 mm au-dessus du pont du château de voir l'horizon vers l'avant depuis le poste d'où le navire est commandé lorsque le navire tangue par mer forte. Si elle juge qu'une hauteur d'yeux de 1 800 mm n'est ni raisonnable, ni pratique, l'Administration peut autoriser une réduction de cette hauteur, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 600 mm ;
.9 les fenêtres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
.9.1 afin de contribuer à éviter les reflets, les fenêtres avant de la passerelle doivent former avec la verticale un angle de 10° au moins et de 25° au plus, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb ;
.9.2 les montants d'encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et ne pas se trouver exactement à l'avant d'un poste de travail quelconque ;
.9.3 le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté ;
.9.4 il doit être possible, en permanence et quelles que soient les conditions météorologiques, de voir clairement à travers deux au moins des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre additionnel de fenêtres offrant une vue dégagée.
2 Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent, si cela est possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1.1 et 1.2. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exiger que des modifications soient apportées à leur structure ou que du matériel soit prévu en supplément.
3 A bord des navires de conception classique qui, de l'avis de l'Administration, ne peuvent satisfaire à la présente règle, des dispositions doivent être prévues pour assurer un degré de visibilité aussi proche que possible de celui prescrit dans la présente règle.
4. Nonobstant les prescriptions des paragraphes 1.1, 1.3, 1.4 et 1.5, il peut être procédé au renouvellement des eaux de ballast si les conditions suivantes sont remplies :
.1 le capitaine a établi que cette opération pouvait être effectuée en toute sécurité et tient compte de toute augmentation des zones aveugles ou de toute réduction du champ de vision horizontal qui en résulteraient de manière à s'assurer qu'une veille visuelle appropriée est maintenue à tout moment ;
.2 l'opération est effectuée conformément au plan de gestion des eaux de ballast du navire, compte tenu des recommandations sur le renouvellement des eaux de ballast adoptées par l'Organisation ; et
.3 le début et la fin de l'opération sont consignés dans le registre des activités de navigation du navire conformément à l'article 221-V/28.
Passerelle de navigation
1 Les dispositifs de liaison suivants doivent être installés sur la passerelle :
1.1 Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec les postes de manœuvre à l'avant et à l'arrière du navire, lorsque la distance de la passerelle à l'étrave ou au couronnement de la dunette dépasse 70 mètres.
1.2 Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec l'emplacement du compas magnétique étalon et éventuellement du compas gyroscopique, à moins que la disposition des lieux ne rende ces liaisons inutiles.
Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer
1. Les feux de navigation et les contrôleurs de feux de navigation sont installés conformément aux dispositions de la résolution MSC.253(83).
2. Le feu de tête de mât, les feux de coté et le feu de poupe doivent être installés en double.
1 Application
1.1 Les navires effectuant des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à employer des pilotes doivent être munis de dispositifs de transfert du pilote.
1.2 Le matériel et les dispositifs de transfert du pilote qui sont installés le 1er janvier 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle et il doit être dûment tenu compte des normes adoptées par l'Organisation (1).
1.3 Le matériel et les dispositifs de transfert du pilote qui sont installés à bord des navires avant le 1er janvier 1994 doivent au moins satisfaire aux prescriptions de la règle 17 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui sont applicables avant cette date et il doit être dûment tenu compte des normes adoptées par l'Organisation avant cette date.
1.4 Le matériel et les dispositifs qui sont remplacés après le 1er janvier 1994 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique.
2 Généralités
2.1 Tous les dispositifs utilisés pour le transfert du pilote doivent remplir efficacement leur rôle, qui est de permettre au pilote d'embarquer et de débarquer en toute sécurité. Ces dispositifs doivent être tenus propres, être convenablement entretenus et arrimés et être contrôlés régulièrement de façon à garantir qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité. Ils ne doivent être utilisés que pour l'embarquement ou le débarquement du personnel.
2.2 La mise en place des dispositifs de transfert du pilote et l'embarquement du pilote doivent être surveillés par un officier responsable disposant de moyens de communication avec la passerelle de navigation, qui doit aussi veiller à ce que le pilote soit escorté tout au long d'un parcours sûr jusqu'à la passerelle de navigation et inversement. Le personnel qui s'occupe de la mise en place et de l'utilisation d'un dispositif mécanique quelconque doit être mis au courant des consignes de sécurité à suivre et le matériel doit être mis à l'essai avant d'être utilisé.
3 Dispositifs de transfert
3.1 Des dispositifs doivent être prévus pour que le pilote puisse embarquer et débarquer en toute sécurité de chaque bord du navire.
3.2 Lorsque, à bord d'un navire, le point d'entrée ou de sortie se trouve à plus de 9 m du niveau de la mer et qu'il est prévu d'embarquer et de débarquer les pilotes à l'aide d'une échelle de coupée, d'appareils de hissage ou de tout autre moyen également sûr et commode utilisé conjointement avec une échelle de pilote, le navire doit être équipé de ce matériel de chaque bord, à moins que le matériel en question puisse être déplacé pour être utilisé d'un bord ou de l'autre du navire.
3.3 Il doit être possible d'accéder au navire et d'en débarquer de manière sûre et commode par :
.1 une échelle de pilote, sans monter moins de 1,5 m ni plus de 9 m au-dessus de la surface de l'eau, cette échelle devant être installée et assujettie de manière :
.1.1 qu'elle ne risque pas de recevoir d'éventuels rejets provenant du navire ;
.1.2 qu'elle soit située sur la partie rectiligne du navire et, si possible, entre le quart avant et le quart arrière ;
.1.3 que chaque échelon soit solidement appuyé contre le bordé du navire. Si des caractéristiques de construction, telles que des bandes de ragage, empêchent l'application de la présente disposition, des mesures spéciales doivent être prises, à la satisfaction de l'Administration, pour que les personnes puissent embarquer et débarquer en toute sécurité ;
.1.4 qu'elle puisse, tout en étant d'une seule pièce, atteindre l'eau depuis l'accès au navire ou le point de sortie et qu'il soit dûment tenu compte de toutes les conditions de chargement et d'assiette du navire ainsi que d'une contre-gîte de 15°. Le point d'assujettissement, les manilles et les cordages de fixation doivent être au moins aussi résistants que les cordages latéraux ;
.2 une échelle de coupée conjointement avec l'échelle de pilote, ou autre dispositif présentant des conditions de sécurité et de commodité équivalentes, lorsque la distance entre le niveau de la mer et le point d'accès au navire est supérieure à 9 m. L'échelle de coupée doit être disposée en direction de l'arrière. Lorsqu'elle est utilisée, son extrémité inférieure doit être solidement appuyée sur la partie rectiligne du bordé et, dans la mesure du possible, entre le quart avant et le quart arrière du navire et à l'écart de tout rejet ; ou
.3 un appareil de hissage du pilote situé de manière qu'il se trouve dans la partie rectiligne du navire et, si possible, entre le quart avant et le quart arrière, et qu'il soit à l'écart de tout rejet.
4 Accès au pont du navire
Des dispositifs doivent être prévus pour permettre à toute personne embarquant ou débarquant de passer de manière sûre et commode et sans entrave du sommet de l'échelle de pilote, ou de toute échelle de coupée ou autre dispositif, au pont du navire :
.1 lorsqu'on utilise à cet effet une ouverture dans les lisses ou le pavois, il doit être prévu des poignées appropriées ;
.2 lorsque ce passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, deux batayoles fixées de manière rigide à la structure du navire, à leur base ou non loin de celle-ci, ainsi qu'à des points situés plus haut, doivent être installées. L'échelle de pavois doit être solidement fixée au navire pour ne pas risquer de se retourner.
5 Portes latérales
Les portes latérales utilisées pour le transfert du pilote ne doivent pas s'ouvrir vers l'extérieur.
6 Appareils de hissage du pilote
6.1 L'appareil de hissage du pilote et ses accessoires doivent être d'un type approuvé par l'Administration. L'appareil de hissage du pilote doit être conçu soit sous la forme d'une échelle mobile permettant d'élever et d'abaisser une seule personne le long du bordé du navire, soit sous la forme d'une plate-forme permettant d'élever et d'abaisser une ou plusieurs personnes le long du bordé du navire. Il doit être conçu et construit de manière que le pilote puisse embarquer et débarquer en toute sécurité, et notamment bénéficier d'un accès sûr du dispositif de hissage au pont et inversement. Cet accès doit être direct et se faire par une plate-forme solidement protégée par une main courante.
6.2 Un dispositif manuel efficace doit permettre de descendre ou de remonter la ou les personnes portées et doit rester prêt à être utilisé en cas de défaillance de la source d'énergie.
6.3 L'appareil de hissage du pilote doit être fixé solidement à la structure du navire. Il ne doit pas être assujetti uniquement à la rambarde du navire. Des points d'attache adéquats et solides doivent être prévus de chaque bord du navire pour les appareils de type portatif.
6.4 Si le navire est muni de défenses au droit de l'emplacement de l'appareil de hissage, une échancrure suffisante doit être pratiquée dans celles-ci pour permettre de faire fonctionner l'appareil de hissage contre le bordé du navire.
6.5 Une échelle de pilote doit être installée à côté de l'appareil de hissage et pouvoir être utilisée immédiatement, sa position étant telle qu'elle puisse être accessible depuis n'importe quel point du trajet de l'appareil de hissage. L'échelle de pilote doit pouvoir atteindre le niveau de la mer à partir de son propre point d'accès au navire.
6.6 Le parcours de l'appareil de hissage sur le bordé du navire doit être indiqué.
6.7 Un endroit abrité et adéquat doit être prévu pour l'arrimage de l'appareil de hissage portatif. Par temps très froid, l'appareil portatif ne doit être installé qu'immédiatement avant son utilisation pour éviter le givrage.
7 Accessoires
7.1 Les accessoires ci-après doivent se trouver prêts à être utilisés immédiatement lors d'un transfert de personnes :
.1 deux tire-veilles d'au moins 28 millimètres de diamètre, solidement amarrés au navire, si le pilote le demande ;
.2 une bouée de sauvetage munie d'un feu à allumage automatique ; .3 un halin.
7.2 Dans les cas spécifiés au paragraphe 4, les navires doivent être munis de batayoles et d'échelles de pavois.
8 Éclairage
Un éclairage adéquat doit être prévu pour éclairer les dispositifs de transfert du pilote sur le bordé, l'endroit du pont où se font l'embarquement et le débarquement et les commandes de l'appareil de hissage du pilote.
Nota
Dispositifs de transfert du pilote
1. Application.
1.1. Les navires qui effectuent des voyages au cours desquels ils peuvent avoir à employer des pilotes doivent être dotés de dispositifs de transfert du pilote.
1.2. Le matériel et les dispositifs de transfert du pilote installés (4) le 1er juillet 2012 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle et il doit être dûment tenu compte des normes adoptées par l'organisation (5).
1.3. Sauf disposition contraire, le matériel et les dispositifs de transfert du pilote installés à bord des navires avant le 1er juillet 2012 doivent au moins satisfaire aux prescriptions de la règle 17 (6) ou 23, selon le cas, de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui étaient applicables avant cette date et il doit être dûment tenu compte des normes adoptées par l'organisation avant cette date.
1.4. Le matériel et les dispositifs qui sont installés le 1er juillet 2012 ou après cette date en remplacement de matériel et de dispositifs installés à bord des navires avant le 1er juillet 2012 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique.
1.5. Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 1994, le paragraphe 5 s'applique au plus tard à la date de la première visite (7) prévue le 1er juillet 2012 ou après cette date.
1.6. Le paragraphe 6 s'applique à tous les navires.
2. Généralités.
2.1. Tous les dispositifs utilisés pour le transfert du pilote doivent remplir efficacement leur rôle, qui est de permettre au pilote d'embarquer et de débarquer en toute sécurité. Ces dispositifs doivent être tenus propres, être convenablement entretenus et arrimés et être contrôlés régulièrement de façon à pouvoir être utilisés en toute sécurité. Ils ne doivent être utilisés que pour l'embarquement ou le débarquement du personnel.
2.2. La mise en place des dispositifs de transfert du pilote et l'embarquement du pilote doivent être surveillés par un officier responsable disposant de moyens de communication avec la passerelle de navigation, lequel doit aussi faire en sorte que le pilote soit escorté le long d'un parcours sûr pour aller à la passerelle de navigation et en revenir. Le personnel qui s'occupe de la mise en place et de l'utilisation d'un dispositif mécanique doit être mis au courant des consignes de sécurité à suivre et le matériel doit être mis à l'essai avant d'être utilisé.
2.3. La conformité de l'échelle de pilote à la présente règle ou à une norme internationale jugée acceptable par l'organisation (8) doit être certifiée par le fabricant. Les échelles doivent être inspectées conformément aux dispositions des règles I/6, I/7 et I/8 de la convention Solas.
2.4. Toutes les échelles de pilote utilisées pour le transfert du pilote doivent être clairement identifiées comme telles à l'aide d'une étiquette ou d'une autre marque permanente afin que chacune d'elles puisse être identifiée dans le contexte des visites, de l'inspection et de la tenue des registres. Les dates auxquelles une échelle donnée a été mise en service et a fait l'objet d'une quelconque réparation doivent être consignées dans un registre conservé à bord du navire.
2.5. L'échelle de coupée à laquelle il est fait référence dans la présente règle peut être une échelle inclinée si elle fait partie des dispositifs de transfert du pilote.
3. Dispositifs de transfert.
3.1. Des dispositifs doivent être prévus pour que le pilote puisse embarquer et débarquer en toute sécurité de chaque bord du navire.
3.2. Lorsque, à bord d'un navire, le point d'entrée ou de sortie se trouve à une hauteur de plus de 9 mètres du niveau de la mer et qu'il est prévu d'embarquer et de débarquer les pilotes en utilisant une échelle de coupée (9) ou tout autre moyen également sûr et commode conjointement avec une échelle de pilote, le navire doit être équipé de ce matériel de chaque bord, à moins que le matériel en question puisse être déplacé pour être transféré d'un bord à l'autre du navire.
3.3. Il doit être possible d'accéder au navire et d'en débarquer de manière sûre et commode par :
.1 Une échelle de pilote, sans monter moins de 1,5 mètre ni plus de 9 mètres au-dessus de la surface de l'eau, cette échelle devant être installée et assujettie de manière :
.1 Qu'elle ne risque pas de recevoir d'éventuels rejets provenant du navire ;
.2 Qu'elle soit située sur la partie rectiligne du navire et, si possible, entre le quart avant et le quart arrière ;
.3 Que chaque échelon soit solidement appuyé contre le bordé du navire ; si des caractéristiques de construction, telles que des bandes de ragage, empêchent l'application de la présente disposition, des mesures spéciales doivent être prises, à la satisfaction de l'autorité compétente, pour que les personnes puissent embarquer et débarquer en toute sécurité ;
.4 Qu'elle puisse, tout en étant d'une seule pièce, atteindre l'eau depuis l'accès au navire ou le point de sortie et qu'il soit dûment tenu compte de toutes les conditions de chargement et d'assiette du navire ainsi que d'une contre-gîte de 15°, le point d'assujettissement, les manilles et les cordages de fixation doivent être au moins aussi résistants que les cordages latéraux ; ou
.2 Une échelle de coupée conjointement avec l'échelle de pilote (autrement dit un dispositif combiné) ou un autre dispositif présentant des conditions de sécurité et de commodité équivalentes, lorsque la distance entre le niveau de la mer et le point d'accès au navire est supérieure à 9 mètres. L'échelle de coupée doit être disposée en direction de l'arrière. Lorsqu'elle est utilisée, il doit y avoir un moyen permettant d'assujettir le plateau inférieur de l'échelle de coupée d'une manière telle que l'extrémité et le plateau inférieurs de l'échelle restent bien contre la partie rectiligne du bordé et, dans la mesure du possible, entre le quart avant et le quart arrière du navire et à l'écart de tout rejet.
.1 Si un dispositif combiné est utilisé pour embarquer de pilote, il doit y avoir un moyen permettant d'assujettir l'échelle de pilote et les tire-veilles au bordé du navire à une distance nominale de 1,5 m au-dessus de la plate-forme inférieure de l'échelle de coupée. Dans le cas d'un dispositif combiné qui comprend une échelle de coupée ayant une trappe dans sa plate-forme inférieure (c'est-à-dire la plate-forme d'embarquement), l'échelle de pilote et les tire-veilles doivent passer dans la trappe et se prolonger, au-dessus de la plate-forme, jusqu'à la hauteur de la main courante.
4. Accès au pont du navire.
Des dispositifs doivent être prévus pour permettre à toute personne embarquant ou débarquant de passer de manière sûre et commode et sans entrave du sommet de l'échelle de pilote, ou de toute échelle de coupée ou autre dispositif, au pont du navire :
.1 Lorsqu'on utilise à cet effet une ouverture dans les lisses ou le pavois, il doit être prévu des poignées appropriées ;
.2 Lorsque ce passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, deux batayoles fixées de manière rigide à la structure du navire, à leur base ou non loin de celle-ci, ainsi qu'à des points situés plus haut, doivent être installées. L'échelle de pavois doit être solidement fixée au navire pour ne pas risquer de se retourner.
5. Portes latérales.
Les portes latérales utilisées pour le transfert du pilote ne doivent pas s'ouvrir vers l'extérieur.
6. Appareils de hissage du pilote.
Il est interdit d'utiliser des appareils de hissage du pilote.
7. Accessoires.
7.1. Les accessoires ci-après doivent toujours être prêts à être utilisés immédiatement lors d'un transfert de personnes :
.1 Deux tire-veilles d'un diamètre d'au moins 28 mm mais de 32 mm au plus, bien assujettis au navire, si le pilote le demande ; ces tire-veilles doivent être attachés par leur extrémité à l'anneau fixé sur le pont et doivent être prêts à être utilisés quand le pilote débarque ou à la demande d'un pilote qui s'apprête à embarquer (les tire-veilles doivent se prolonger jusqu'à la hauteur des chandeliers ou du pavois au niveau de l'accès au pont avant leur fixation à l'anneau sur le pont) ;
.2 Une bouée de sauvetage munie d'un feu à allumage automatique ;
.3 Un halin.
7.2. Dans le cas spécifié au paragraphe 4 ci-dessus, les navires doivent être munis de batayoles et d'échelles de pavois.
8. Eclairage.
Un éclairage adéquat doit être prévu pour éclairer les dispositifs de transfert du pilote sur le bordé et l'endroit du pont où se font l'embarquement et le débarquement.
(4) Se reporter à l'interprétation uniforme de la règle V/23 de la convention SOLAS (circulaire MSC.1/Circ.1375).
(5) Se reporter à la résolution de l'assemblée A.1045(27) sur les dispositifs de transfert du pilote.
(6) Se reporter à la résolution MSC.99(73), par laquelle la règle 17 est renumérotée "règle 23", qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002.
(7) Se reporter à l'"interprétation uniforme de l'expression première visite" mentionnée dans les règles de la convention SOLAS (circulaire MSC.1/Circ.1290).
(8) Se reporter aux recommandations de l'organisation internationale de normalisation, en particulier la publication ISO 799:2004. - Navires et technologie maritime. - Echelles de pilote.
(9) Se reporter à la règle II-1/3-9 relative aux moyens d'embarquement et de débarquement, adoptée par la résolution MSC.256(84), ainsi qu'aux directives connexes (circulaire MSC.1/Circ.1331).
Nota
(1) Se reporter à la recommandation sur les dispositifs utilisés pour le transfert du pilote que l'Organisation a adoptée par la résolution A.889(21) et à la circulaire MSC/Circ.568/Rev.1 : Dispositifs d'embarquement prescrits pour les pilotes.
Utilisation de systèmes de contrôle du cap et/ou de la route
1 Lorsque des systèmes de contrôle du cap et/ou de la route sont utilisés dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite, ainsi que dans toutes les autres conditions dangereuses de navigation, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles de l'appareil à gouverner.
2 Dans les circonstances indiquées ci-dessus, l'officier de quart à la passerelle doit pouvoir recourir sans retard aux services d'un timonier qualifié qui doit être prêt à tout moment à reprendre la barre.
3 Le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inversement doit être confié à un officier responsable ou s'effectuer sous sa surveillance.
4 La commande manuelle de l'appareil à gouverner doit être essayée après toute utilisation prolongée des systèmes de contrôle du cap et/ou de la route et avant d'entrer dans les zones où la navigation exige une attention particulière.
Fonctionnement de l'appareil à gouverner
Dans les zones où la navigation exige une attention particulière, les navires doivent avoir, pour leur appareil à gouverner, plusieurs groupes moteurs en marche lorsque ceux-ci peuvent fonctionner simultanément.
Appareil à gouverner : essais et exercices
1 Dans les 12 heures qui précèdent le départ, l'appareil à gouverner du navire doit être vérifié et essayé par l'équipage. La procédure d'essai doit comprendre, selon les cas, le contrôle du fonctionnement :
.1 de l'appareil à gouverner principal ;
.2 de l'appareil à gouverner auxiliaire ;
.3 des systèmes de commande à distance de l'appareil à gouverner ;
.4 des postes de conduite situés sur la passerelle de navigation ;
.5 de l'alimentation en énergie de secours ;
.6 des indicateurs d'angle de barre par rapport à la position réelle du gouvernail ;
.7 des alarmes de défaillance de l'alimentation en énergie du dispositif de commande à distance de l'appareil à gouverner ;
.8 des alarmes de défaillance des groupes moteurs de l'appareil à gouverner ; et
.9 des dispositifs automatiques d'isolement et autre matériel automatique.
2 Les vérifications et essais doivent comprendre :
.1 le déplacement intégral du gouvernail correspondant aux performances requises de l'appareil à gouverner ;
.2 une inspection visuelle de l'appareil à gouverner et de ses liaisons associées ; et
.3 le bon fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l'appareil à gouverner.
3.1 Des instructions simples d'utilisation accompagnées d'un schéma de principe décrivant les opérations de permutation pour les dispositifs de commande à distance de l'appareil à gouverner et les groupes moteurs de l'appareil à gouverner doivent être affichées en permanence sur la passerelle de navigation et dans le local de l'appareil à gouverner.
3.2 Tous les officiers du navire chargés de l'exploitation et/ou de l'entretien de l'appareil à gouverner doivent connaître le fonctionnement des systèmes de gouverne installés à bord du navire et les procédures à suivre pour passer d'un système à un autre.
4 En plus des vérifications et essais habituels prescrits aux paragraphes 1 et 2, des exercices portant sur les manœuvres à effectuer pour diriger le navire en cas d'urgence doivent avoir lieu au moins tous les trois mois, afin de s'entraîner à ces manœuvres. Ces exercices doivent porter notamment sur la commande directe depuis le local de l'appareil à gouverner, les procédures de communication avec la passerelle de navigation et, le cas échéant, la mise en marche des sources d'énergie de réserve.
Par "la mise en marche des sources d'énergie de réserve" on entend "le fonctionnement par d'autres sources d'énergie".
5 L'Administration peut renoncer à exiger qu'il soit procédé aux vérifications et aux essais prescrits aux paragraphes 1 et 2 dans le cas des navires qui effectuent régulièrement des voyages de courte durée. Ces navires doivent cependant procéder aux vérifications et aux essais au moins une fois par semaine.
6 Les dates auxquelles ont lieu les vérifications et les essais prescrits aux paragraphes 1 et 2 et les dates et les détails des exercices portant sur les manœuvres à effectuer en cas d'urgence, auxquels il est procédé conformément au paragraphe 4 doivent être consignés.
Les cartes marines et les publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les livres des phares, les avis aux navigateurs, les annuaires des marées et toutes autres publications nautiques qui peuvent être nécessaires au cours du voyage prévu, doivent être appropriées et tenues à jour.
1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :
1.1. Ouvrages et documents nautiques
Les ouvrages et documents listés dans le tableau ci-dessous doivent être à la disposition de l'officier intéressé. Lorsque des ouvrages et documents sont sous forme numérique, ils doivent être disponibles en permanence et à jour. Les cartes électroniques doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1.4 de l'article 221-V/19.
|
Cartes et ouvrages nautiques du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) (nota 1) : |
Ces documents, sous forme papier ou numérique, doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le SHOM ; la collection complète des avis aux navigateurs de l'année en cours et de l'année précédente est conservée à bord (nota 2). |
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- Jeu de cartes, instructions nautiques, livres des feux et signaux de brume et guides pour la préparation de la traversée, pour la navigation envisagée. |
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- Annuaire(s) des marées |
Selon la zone de navigation concernée |
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- Guide du Navigateur, volumes 1, 2 et 3 |
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- Météorologie maritime |
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- Symboles et abréviations (1 D) (INT 1) |
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Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (2A et 2B). |
Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché en passerelle. |
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- Signalisation maritime (3C). |
Un tableau illustré des signaux de sauvetage doit être affiché. |
|
- Code international des signaux. |
Comme prescrit à l'article 221-V/21. |
|
- Carte des zones pour l'application des lignes de charge (volume 3 du Guide du Navigateur). |
Obligatoire à bord des navires qui changent de zone. |
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- Radionavigation. |
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- Radiocommunications maritimes : volumes 1, 2 ou 3 selon la zone de navigation, et volume 4 (SMDSM)- |
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Radiocommunications pour la surveillance du trafic et le pilotage : volumes 1, 2, 3 ou 4 selon la zone de navigation. |
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|
- Stations radiométéorologiques : volume 1 ou 2 selon la zone de navigation. |
|
Documents de l'UIT : |
Sous forme papier ou numérique (cédérom..), dernières éditions. |
|
- Liste des indicatifs d'appel et des identités numériques des stations utilisées dans les services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite. |
A bord des navires pourvus d'une installation du SMDSM pour les zones A1 + A2 + A3 et zones A1 + A2 + A3 + A4. |
|
- Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux. |
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|
- Nomenclature des stations côtières. |
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|
- Nomenclature des stations de navire. |
|
|
- Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. |
|
|
- Manuel à l'usage des services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite. |
A bord des navires pourvus d'une installation SMDSM pour les zones A1 + A2 |
|
- Nomenclature des stations de navire. |
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- Nomenclature des stations côtières. |
|
|
- Manuel à l'usage des services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite. |
A bord des navires pourvus d'une installation SMDSM pour les zones A1 |
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- Nomenclature des stations côtières |
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ou |
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Une liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications. |
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Textes nationaux français : |
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Lois, décrets et règlements en vigueur concernant la sécurité de la navigation maritime. |
Sous forme papier ou numérique (cédérom) Voir nota 3. |
|
Documents de l'OMI : |
Sous forme papier ou numérique (cédérom..), dernières éditions. |
|
- Convention SOLAS |
Complétées des codes pertinents pour les navires concernés et obligatoires à bord des navires effectuant une navigation internationale |
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- Convention MARPOL |
|
|
- Convention LL |
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|
- Code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG). |
Pour les navires concernés, ou pour les voyages concernés. |
|
- Manuel IAMSAR , volume 3. |
Pour les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou faisant des voyages internationaux. |
|
- Phrases normalisées pour les communications maritimes (français/anglais)terre |
Pour les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la la plus proche ou faisant des voyages internationaux |
|
Autres documents : |
A bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
- Éphémérides nautiques. |
|
|
- Tables pour le calcul du point astronomique. |
|
|
- Tables d'azimut |
Nota 1. - Les cartes et ouvrages nautiques du SHOM peuvent être remplacés par des documents similaires de services hydrographiques étrangers, dans la mesure où ces documents sont en langue française ou en langue anglaise et qu'ils peuvent être tenus à jour. La tenue à jour des documents nautiques d'un SH étranger doit pouvoir être assurée à partir des avis aux navigateurs (GAN) publiés par ce SH étranger.
Dans le cas où il n'existe pas de carte au catalogue du SHOM ou de carte aux normes internationales, les cartes marines officielles disponibles peuvent alors être utilisées.
Nota 2. - Ces renseignements, lorsqu'ils sont fournis par le SHOM, sont diffusés sous forme papier ou numérique (cédérom), par recueils hebdomadaires appelés "groupes d'avis aux navigateurs (GAN) " et numérotés de 01 à 52. Sous forme numérique, le dernier cédérom de l'année (n) contient les 52 GAN de l'année considérée et les 52 GAN de l'année précédente (n-1). Il est remplacé par le premier cédérom de l'année suivante (n+1), qui contient le nouveau GAN N° 1 et les 52 GAN immédiatement précédents (année n), ainsi qu'un avertissement sur la disparition des 52 GAN antérieurs (année n-1). Il est donc recommandé de conserver le dernier cédérom une année supplémentaire, sans obligation de disponibilité permanente.
Nota 3. - Ces textes sont accessibles sur le site Internet du ministère chargé de la mer. Ce sont les lois n° 83581 et n° 83-583 du 5 juillet 1983, le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977, le décret n° 84-810 du 30 août 1984 et les divisions suivantes du règlement annexé à l'arrêté sur la sécurité des navires (arrêté du 23 novembre 1987 modifié) : toutes divisions du volume 1, division 221, et divisions pertinentes du livre 4e du volume 6.
1.2. Instruments nautiques
|
2 rapporteurs ou instruments équivalents |
|
|
2 compas à pointes sèches |
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|
2 montres d'habitacle, ou 1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure |
Une fixée sur la passerelle et une dans la machine |
|
1 baromètre |
Un deuxième baromètre est exigé à bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port, l'un des deux devant être enregistreur. |
|
2 thermomètres |
Un fixé dans la machine. |
|
1 sextant avec ses accessoires |
A bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
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3 jumelles marines |
Dont 1 jumelle de 7x50 |
|
1 cuvette de compas magnétique de rechange pour le compas de route avec ses couronnes de suspension et son équipage magnétique |
A bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
1 alidade |
En plus de celles équipant les compas et les taximètres disposés pour les relèvements. |
|
1 paire d'aimants pour compensation |
En plus des aimants effectivement utilisés pour la compensation. |
|
1 jeu de matériel de rechange et d'entretien pour compas gyroscopique. |
A bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. Matériel prévu par le constructeur du compas. |
|
1 série complète des pavillons du code international |
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1 pavillon national |
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3 drisses pour pavillons |
2. Les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers exigés à bord des navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service. En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
Cartes marines et publications nautiques
Les cartes marines et les publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les livres des phares, les avis aux navigateurs, les annuaires des marées et toutes autres publications nautiques qui peuvent être nécessaires au cours du voyage prévu, doivent être appropriées et tenues à jour.
1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :
1.1. Ouvrages et documents nautiques.
Les ouvrages et documents listés dans le tableau ci-dessous doivent être à la disposition de l'officier intéressé. Lorsque des ouvrages et documents sont sous forme numérique, ils doivent être disponibles en permanence et à jour. Les cartes électroniques doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1.4 de l'article 221-V/19.
| Cartes et ouvrages nautiques du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) (voir nota 1) : | Ces documents, sous forme papier ou numérique, doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être à jour des éléments publiés par le SHOM (avis aux navigateurs et/ou fichiers numériques) (voir nota 2). |
| - Jeu de cartes, instructions nautiques, livres des feux et signaux de brume et guides pour la préparation de la traversée, pour la navigation envisagée. |
|
| - Annuaire(s) des marées. | Selon la zone de navigation concernée |
| - Guide du navigateur ; - météorologie maritime ; - symboles et abréviations (INT 1). |
|
| - Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (texte et planches). | Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché en passerelle. |
| - Signalisation maritime. | Un tableau illustré des signaux de sauvetage doit être affiché. |
| - Code international des signaux. | Comme prescrit à l'article 221-V/21. |
| - Carte des zones pour l'application des lignes de charge (Guide du navigateur). | Obligatoire à bord des navires qui changent de zone. |
| - Radionavigation ; - radiocommunications maritimes : volumes selon la zone de navigation et volume spécifique (SMDSM) ; - radiocommunications pour la surveillance du trafic et le pilotage ; - stations radiométéorologiques : volume 1 ou 2 selon la zone de navigation. |
|
| Documents de l'UIT : | Dernières éditions, sous forme papier ou numérique (CD-ROM). |
| - Liste des indicatifs d'appel et des identités numériques des stations utilisées dans les services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite ; - nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux ; - nomenclature des stations côtières ; - nomenclature des stations de navire ; - manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. |
A bord des navires pourvus d'une installation du SMDSM pour les zones A1 + A2 + A3 et zones A1 + A2 + A3 + A4. |
| - Manuel à l'usage des services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite ; - nomenclature des stations de navire ; - nomenclature des stations côtières. |
A bord des navires pourvus d'une installation SMDSM pour les zones A1 + A2. |
| - Manuel à l'usage des services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite ; - nomenclature des stations côtières ou une liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications. |
A bord des navires pourvus d'une installation SMDSM pour les zones A1. |
| Textes nationaux français : |
|
| Lois, décrets et règlements en vigueur concernant la sécurité de la navigation maritime. | Sous forme papier ou numérique (CD-ROM) (voir nota 3). |
| Documents de l'OMI : | Dernières éditions, sous forme papier ou numérique (CD-ROM). |
| - Convention SOLAS ; - Convention MARPOL ; - Convention LL. |
Complétées des codes pertinents pour les navires concernés et obligatoires à bord des navires effectuant une navigation internationale |
| - Code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG). | Pour les navires concernés ou pour les voyages concernés. |
| - Manuel IAMSAR , volume 3. | Pour les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou faisant des voyages internationaux. |
| - Phrases normalisées pour les communications maritimes (français/anglais). | Pour les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou faisant des voyages internationaux |
| Autres documents : | A bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
| - Ephémérides nautiques ; - tables pour le calcul du point astronomique ; - tables d'azimut. |
|
Nota 1. - Les cartes et ouvrages nautiques du SHOM peuvent être remplacés par des documents similaires de services hydrographiques étrangers, dans la mesure où ces documents sont en langue française ou en langue anglaise et qu'ils peuvent être tenus à jour. La tenue à jour des documents nautiques d'un service hydrographique (SH) étranger doit pouvoir être assurée à partir des éléments publiés par ce SH étranger.
Dans le cas où il n'existe pas de carte au catalogue du SHOM ou de carte aux normes internationales, les cartes marines officielles disponibles peuvent alors être utilisées.
Nota 2. - Téléchargeables sur le(s) site(s) internet du ou des services hydrographiques ayant produit les documents, ou fournis sous forme de CD-ROM, les fichiers numériques des documents et de leurs éléments de mise à jour doivent être conservés à bord sur un support physique (disque dur, CD-ROM, clé USB, etc.).
Les éléments de mise à jour sont diffusés sous forme papier ou numérique (avis aux navigateurs et/ou fichiers numériques, etc.).
La collection complète des avis aux navigateurs de l'année en cours et de l'année précédente est conservée à bord sous forme papier ou numérique.
Nota 3. - Ces textes sont accessibles sur le site internet du ministère chargé de la mer. Ce sont les lois n° 83-581 et n° 83-583 du 5 juillet 1983, le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977, le décret n° 84-810 du 30 août 1984 et les divisions suivantes du règlement annexé à l' arrêté sur la sécurité des navires (arrêté du 23 novembre 1987 modifié) : toutes divisions du volume 1, division 221, et divisions pertinentes du livre 4e du volume 6.
1.2. Instruments nautiques
|
2 rapporteurs ou instruments équivalents |
|
|
2 compas à pointes sèches |
|
|
2 montres d'habitacle, ou 1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure |
Une fixée sur la passerelle et une dans la machine |
|
1 baromètre |
Un deuxième baromètre est exigé à bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port, l'un des deux devant être enregistreur. |
|
2 thermomètres |
Un fixé dans la machine. |
|
1 sextant avec ses accessoires |
A bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
3 jumelles marines |
Dont 1 jumelle de 7x50 |
|
1 cuvette de compas magnétique de rechange pour le compas de route avec ses couronnes de suspension et son équipage magnétique |
A bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
1 alidade |
En plus de celles équipant les compas et les taximètres disposés pour les relèvements. |
|
1 paire d'aimants pour compensation |
En plus des aimants effectivement utilisés pour la compensation. |
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1 jeu de matériel de rechange et d'entretien pour compas gyroscopique. |
A bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. Matériel prévu par le constructeur du compas. |
1.3. Matériels divers
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1 série complète des pavillons du code international |
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1 pavillon national |
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3 drisses pour pavillons |
2. Les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers exigés à bord des navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service. En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
Plans et documents à bord des navires
1 Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les plans et documents suivants rédigés en français.
Sauf mentions expresses, les plans et documents peuvent être sur support informatique à la condition d'être à jour.
Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessous peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que la clarté et la lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition :
1.1 Plans d'aménagement et coupe du navire.
1.2 Coupe au maître.
1.3 Echelle de charge.
1.4 Courbes hydrostatiques.
1.5 Documents (plans, tableaux, etc.) donnant les volumes et la position des centres de volume de chaque cale, entrepont, ballast et soute.
1.6 Plans des engins de levage.
1.7 Résultats de l'expérience de stabilité (position du centre de gravité du navire lège), et le cahier assiette et stabilité : exemplaire papier
1.8 Cahier des exercices de sécurité : exemplaire papier
1.9 Plan du gouvernail, étambot et propulseur.
1.10 Plan de la machine.
1.11 Plan du tuyautage des cales et ballasts, manœuvre des boîtes collectrices, répartition et puissance des pompes (en deux exemplaires dont un affiché).
1.12 Plan du tuyautage de combustible liquide.
1.13 Plan du tuyautage de vapeur.
1.13 Plan du tuyautage d'assèchement (exemplaire papier).
1.14 Plan de l'installation électrique.
1.15 Plan des installations éventuelles de télécommandes et télé-contrôles.
1.16 Plans de lutte contre l'incendie (en deux exemplaires papier dont un affiché).
1.17 Plans d'évacuation (exemplaire papier).
1.18 Plans des cloisons étanches.
1.19 Plan des ouvertures dans les cloisons étanches, le bordé extérieur, avec l'indication de leurs moyens de fermeture (en deux exemplaires dont un affiché) (navires à passagers seulement).
1.20 Plan des installations susceptibles de rendre au navire l'assiette nécessaire pour naviguer.
1.21 Document résumant l'étude de la stabilité du navire après avarie : exemplaire papier.
1.22 Plan de ventilation avec l'indication des moyens d'arrêt.
1.23 Plan du système de détection, d'avertissement et des dispositifs d'extinction de l'incendie : exemplaire papier
1.24 Cahier des isolements électriques : exemplaire papier
1.25 Registre historique de la machine.
2 Les plans et documents exigés à bord des navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service.
Registre des activités de navigation et comptes rendus quotidiens
1 Un registre des activités et événements de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation
doit être tenu à bord de tous les navires effectuant des voyages internationaux, lequel doit contenir suffisamment d'informations pour permettre d'établir un compte rendu détaillé du voyage en tenant compte des recommandations adoptées par l'Organisation (1). Lorsque ce genre de renseignements n'est pas consigné dans le livre de bord du navire, il doit être conservé sous une autre forme approuvée par l'Administration.
2 Chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, qui effectue des voyages internationaux dépassant 48 heures, doit soumettre un rapport quotidien à sa compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01, laquelle doit le conserver pendant la durée du voyage, de même que tous les comptes rendus quotidiens ultérieurs. Les comptes rendus quotidiens peuvent être transmis par n'importe quel moyen, à condition qu'ils soient transmis à la compagnie dès que possible dans la pratique après que la position indiquée dans le compte rendu a été déterminée. Des systèmes de comptes rendus automatisés peuvent être utilisés, à condition qu'ils comportent une fonction d'enregistrement de leur transmission et que ces fonctions et les interfaces avec l'équipement de détermination de la position fassent l'objet d'une vérification régulière de la part du capitaine du navire.
Le compte rendu doit contenir les éléments suivants :
.1 position du navire ;
.2 cap et vitesse du navire ; et
.3 détail de toutes conditions externes ou internes qui ont une incidence sur le voyage du navire ou l'exploitation normale du navire dans des conditions de sécurité.
Nota
(1) Se reporter aux directives pour l'enregistrement des événements de navigation que l'Organisation doit élaborer.
Livre de bord
1 Sur tout navire, le journal de mer prévu par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 doit être complété du livre de bord coté. Ce livre qui peut comporter en annexe tout registre requis au terme du présent Règlement (exercices, inspections, inventaire...) ) est visé chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
2 Les faits relatifs à la sécurité du navire en toutes circonstances doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1 Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2 Le capitaine y inscrit ses consignes journalières à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
2.3 Les consignes permanentes peuvent faire l'objet d'un registre spécifique annexé au journal passerelle.
3 Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien qui y regroupe par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires.
Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine.
4 Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrites par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
Livre de bord
1 Sur tout navire, le journal de mer prévu par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 doit être complété du livre de bord. Ce livre comporte en annexe tout registre requis au terme du présent Règlement (exercices, inspections, inventaire...) ). Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
2 Les faits relatifs à la sécurité du navire en toutes circonstances doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1 Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2 Le capitaine y inscrit ses consignes journalières à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
2.3 Les consignes permanentes peuvent faire l'objet d'un registre spécifique annexé au journal passerelle.
3 Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien qui y regroupe par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires.
Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine.
4 Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrites par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
5. Les livres de bord sont cotés et toutes les indications qui y sont portées le sont à l'encre. Les livres sont visés chaque jour par le capitaine et les faits sont consignés par ordre chronologique.
Les livres de bord électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place et le système sont conformes aux exigences internationales et que la compagnie concernée a préalablement obtenu un accord de l'Autorité compétente.Les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées.
Lorsqu'une signature est requise, les livres de bord électroniques peuvent être signés électroniquement.
Si une correction est nécessaire, elle doit être ajoutée dans une note.
Les livres de bord doivent être conservés en sécurité à bord, sous la responsabilité du capitaine, et être néanmoins facilement disponible pour inspection. Ils doivent être conservés pendant au moins trois ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les livres de bord à terre.
L'autorité compétente peut inspecter le livre de bord de tout navire ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce livre, ou l'un des registres qui lui est annexé, et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre ou le livre de bord.
Livre de bord
1 Sur tout navire, un livre de bord doit être tenu. Ce livre comporte en annexe tout registre requis au terme du présent Règlement (exercices, inspections, inventaire...) ). Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
2 Les faits relatifs à la sécurité du navire en toutes circonstances doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1 Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2 Le capitaine y inscrit ses consignes journalières à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
2.3 Les consignes permanentes peuvent faire l'objet d'un registre spécifique annexé au journal passerelle.
3 Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien qui y regroupe par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires.
Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine.
4 Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrites par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
5. Les livres de bord sont cotés et toutes les indications qui y sont portées le sont à l'encre. Les livres sont visés chaque jour par le capitaine et les faits sont consignés par ordre chronologique.
Les livres de bord électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place et le système sont conformes aux exigences internationales et que la compagnie concernée a préalablement obtenu un accord de l'Autorité compétente.Les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées.
Lorsqu'une signature est requise, les livres de bord électroniques peuvent être signés électroniquement.
Si une correction est nécessaire, elle doit être ajoutée dans une note.
Les livres de bord doivent être conservés en sécurité à bord, sous la responsabilité du capitaine, et être néanmoins facilement disponible pour inspection. Ils doivent être conservés pendant au moins trois ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les livres de bord à terre.
L'autorité compétente peut inspecter le livre de bord de tout navire ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce livre, ou l'un des registres qui lui est annexé, et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre ou le livre de bord.
Matériel d'armement et de rechange
Tout navire doit être pourvu d'au moins deux lignes de mouillage équipées d'ancres et de chaînes.
Tout navire doit être pourvu d'accessoires, tels que bittes et chaumards, et être équipé de filins, aussières, remorques, etc., lui permettant, le cas échéant, de recevoir assistance.
Les navires effectuant des transports spéciaux tels que bois ou colis divers en pontée, véhicules roulant sur pont ou entrepont et autres chargements analogues doivent posséder en quantité suffisante les organes de fixation et le matériel mobile nécessaires à un saisissage efficace.
Les matériels de rechange des machines principales, des auxiliaires, des appareils à gouverner, des apparaux de manœuvre sont conformes aux recommandations contenues dans les ‘'Blue Books'' de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), et sont soumis à l'accord du président de la commission de visite de mise en service compte tenu, notamment, des redondances éventuelles des matériels ou installations montés à bord et des possibilités effectives d'intervention en mer.
Les matériels d'armement et de rechange de pont que doivent posséder les navires qui s'éloignent de plus de 200 milles de la terre la plus proche sont les suivants :
Matériel d'armement.
|
Ancres, chaînes, remorques, câbles et cordages d'amarrage. |
Le nombre, le poids, les dimensions, les charges de rupture et les contrôles de ces matériels doivent, selon le type et l'importance du navire envisagé, être conformes aux recommandations d'une société de classification reconnue. |
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Ciment à prise rapide. |
150 kg en bon état de conservation. Le président de la commission de visite peut imposer une augmentation de cette quantité compte tenu de l'importance du navire. |
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Chalumeau coupeur et soudeur. |
A bord des navires de plus de 1600 de jauge brute. |
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Tapes en bois et capots en toiles ou autres dispositifs pour la fermeture des manches à air exposées à la mer. |
Fixés par le président de la commission de visite de mise en service. |
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Echelle de coupée ou passerelle d'accès. |
Pour les navires à passagers non rouliers et pour les navires de charge |
|
Pendant le séjour dans un port ou sur une rade il doit être installé un moyen d'accès au navire conforme à la réglementation concernant la protection des travailleurs. |
|
|
Lorsqu'un risque de chute subsiste, ce moyen d'accès sera protégé par un filet, si une telle disposition s'avère utile. |
|
|
Un éclairage efficace doit être prévu de nuit. Dans le cas où la chute d'un homme peut se produire entre le navire et le quai, des défenses d'une épaisseur suffisante doivent être installées ; de plus une bouée couronne et une ligne de lancement doivent être immédiatement disponibles à proximité. |
Matériels de rechange - Pont.
|
Mailles d'assemblage des chaînes d'ancre. |
1 par chaîne. |
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Manille de jonction sur l'ancre. |
1 par ancre. |
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Matériel de rechange pour panneaux métalliques. |
Tresses de chanvre, joints de caoutchouc, galets de roulement, goupilles, etc. |
|
Prélarts de rechange. |
1 pour chaque panneau le cas échéant. |
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Panneaux mobiles en bois. |
1 de chaque sorte par panneau de cale. |
|
Coins de cale. |
15% en plus du nombre nécessaire pour fermer les cales. |
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Cordages et câbles assortis pour manœuvres courantes et amarrages. |
1 amarre pour l'amarrage du navire. Garants d'embarcation pour un quart des embarcations et au minimum pour une embarcation. Un assortiment de cordages et fils d'acier de petit diamètre, avec ridoirs, manilles, serre-câbles, boulons, etc. |
|
Ridoirs de mât. |
2 par mât le cas échéant. |
Les matériels d'armement et de rechange de pont exigés à bord des navires ne s'éloignant pas de plus de 200 milles de la terre la plus proche sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service. En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
Signaux de sauvetage à l'usage des navires, des aéronefs ou des personnes en détresse
Un tableau illustré décrivant les signaux de sauvetage1 doit toujours être à la disposition de l'officier de quart à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique. Ces signaux doivent être utilisés par les navires ou les personnes en détresse dans leurs communications avec les stations de sauvetage, les unités maritimes de sauvetage et les aéronefs qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage.
Nota
(1) Ces signaux de sauvetage sont décrits dans le volume III intitulé "Moyens mobiles" du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR), et sont illustrés dans le Code international de signaux, tel que modifié en application de la résolution A.80(IV).
Limites d'exploitation
1 La présente règle s'applique à tous les navires à passagers auxquels s'applique le chapitre I de la convention SOLAS en vigueur.
2 Une liste de toutes les limites imposées à l'exploitation d'un navire à passagers, y compris les exemptions de l'application de l'une quelconque des présentes articles , les restrictions en vigueur dans les zones d'exploitation, les restrictions dues au temps, à l'état de la mer ou celles relatives aux charges, à l'assiette, à la vitesse admissibles et toutes autres limites, qu'elles soient imposées par l'Administration ou fixées au stade de la conception ou de la construction, doit être établie avant la mise en service du navire à passagers. Cette liste, accompagnée de toutes les explications nécessaires, doit figurer dans un document se présentant sous une forme jugée acceptable par l'Administration, qui doit être conservé à bord de manière à pouvoir être consulté aisément par le capitaine. Cette liste doit être tenue à jour. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni le français, la liste doit être disponible dans l'une de ces deux langues.
Messages de danger
1 Le capitaine de tout navire qui se trouve en présence de glaces ou d'une épave dangereuses, de tout autre danger immédiat pour la navigation ou d'une tempête tropicale, qui rencontre des températures de l'air inférieures au point de congélation, associées à des vents de force tempête, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures, ou qui rencontre des vents de force égale ou supérieure à 10 sur l'échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n'a été reçu, est tenu d'en informer par tous les moyens dont il dispose les navires dans le voisinage, ainsi que les autorités compétentes. Aucune forme spéciale de transmission n'est imposée. L'information peut être transmise soit en clair (de préférence en anglais), soit au moyen du Code international de signaux.
2 Chaque Gouvernement contractant prend les mesures nécessaires pour que toute information reçue concernant un danger prévu au paragraphe 1 soit promptement portée à la connaissance des intéressés et communiquée aux autres gouvernements auxquels elle peut être utile.
3 La transmission des messages concernant ces dangers est gratuite pour les navires intéressés.
4 Tous les messages transmis par voie radioélectrique en vertu du paragraphe 1 sont précédés du signal de sécurité suivant la procédure prescrite par le Règlement des radiocommunications, tel qu'il est défini à l'article 221-IV paragraphe 11.
Information requise dans les messages de danger
Les renseignements suivants doivent être fournis dans les messages de danger :
1 Glaces, épaves et autres dangers immédiats pour la navigation
.1 La nature de la glace, de l'épave ou du danger observé.
.2 L'emplacement de la glace, de l'épave ou du danger lors de la dernière observation.
.3 La date et l'heure (temps universel coordonné) auxquelles le danger a été observé pour la dernière fois.
2 Cyclones tropicaux (1)
.1 Un message signalant qu'un cyclone tropical a été rencontré. Cette obligation devrait être comprise dans un esprit large, et l'information devrait être transmise toutes les fois que le capitaine a lieu de croire qu'un cyclone tropical est en cours de formation ou sévit dans son voisinage.
.2 La date, l'heure (temps universel coordonné) et la position du navire au moment où le danger a été observé pour la dernière fois.
.3 Le plus de renseignements possibles concernant :
- la pression barométrique (2), de préférence corrigée (en indiquant si elle est évaluée en millibars, en millimètres ou en pouces, et si la lecture a été corrigée ou non) ;
La pression barométrique est évaluée en hectopascals.
- la tendance barométrique (le changement survenu dans la pression barométrique au cours des trois dernières heures) ;
- la direction vraie du vent ;
- la force du vent (échelle de Beaufort) ;
- l'état de la mer (calme, modérée, forte, démontée) ;
- la houle (faible, modérée, forte) et la direction vraie d'où elle vient. Une indication de la période ou de la longueur de la houle (courte, moyenne, longue) serait également utile ;
- la route vraie et la vitesse du navire.
Observations ultérieures
3 Lorsqu'un capitaine a signalé un cyclone tropical ou toute autre tempête dangereuse, il est souhaitable mais non obligatoire qu'il effectue des observations ultérieures et les transmette toutes les heures si possible, mais en tout cas à des intervalles n'excédant pas trois heures, aussi longtemps que le navire reste sous l'influence de la tempête.
4 Vents de force égale ou supérieure à 10 sur l'échelle de Beaufort, pour lesquels aucun avis de tempête n'a été reçu. Le présent paragraphe vise les tempêtes autres que les cyclones tropicaux mentionnés au paragraphe 2 ; lorsqu'une tempête de ce genre est rencontrée, le message envoyé devrait contenir des renseignements semblables à ceux qui sont énumérés au paragraphe 2, à l'exception des informations relatives à l'état de la mer et à la houle.
5 Températures de l'air inférieures au point de congélation associées à des coups de vents violents et provoquant une grave accumulation de glace sur les superstructures.
.1 Date et heure (temps universel coordonné).
.2 Température de l'air.
.3 Température de la mer (si possible).
.4 Force et direction du vent.
Exemples
Glace
TTT GLACE. GRAND ICEBERG APERÇU A 4506N, 4410W, A 0800 UTC. 15 MAI.
Épave
TTT ÉPAVE. ÉPAVE OBSERVÉE PRESQUE SUBMERGÉE A 4006N, 1243W, A 1630 UTC. 21 AVRIL.
Danger pour la navigation
TTT NAVIGATION. BATEAU PHARE ALPHA PAS A SON POSTE. 1800 UTC. 3 JANVIER.
Cyclone tropical
TTT TEMPÊTE. 0030 UTC. 18 AOÛT. 2004N, 11354E, BAROMÈTRE CORRIGÉ 994 MBAR, TENDANCE A LA BAISSE 6 MBAR. VENT NW, FORCE 9, FORTS GRAINS. FORTE HOULE DE L'EST. ROUTE 067, 5 NŒUDS.
TTT TEMPÊTE. LES APPARENCES INDIQUENT L'APPROCHE D'UN OURAGAN. 1300 UTC. 14 SEPTEMBRE. 2200N, 7236W. BAROMÈTRE CORRIGÉ 29, 64 POUCES, TENDANCE A LA BAISSE 0,015 POUCE. VENT NE, FORCE 8, GRAINS DE PLUIE FRÉQUENTS. ROUTE 035, 9 NŒUDS.
TTT TEMPÊTE. LES CONDITIONS INDIQUENT LA FORMATION D'UN CYCLONE INTENSE. 0200 UTC. 4 MAI. 1620N, 9203E. BAROMÈTRE NON CORRIGÉ 753 MM, TENDANCE A LA BAISSE 5 MM. VENT S, QUART SW, FORCE 5. ROUTE 300, 8 NŒUDS.
TTT TEMPÊTE. TYPHON DANS LE SE. 0300 UTC. 12 JUIN. 1812N, 12605E. LE BAROMÈTRE BAISSE RAPIDEMENT. LE VENT AUGMENTE DU NORD.
TTT TEMPÊTE. VENT DE FORCE 11, PAS D'AVIS DE TEMPÊTE REÇU. 0300 UTC. 4 MAI. 4830N, 30W. BAROMÈTRE CORRIGÉ 983 MBAR, TENDANCE A LA BAISSE 4 MBAR, VENT SW, FORCE 11 VARIABLE, ROUTE 260, 6 NŒUDS.
Givrage
TTT FORMATION INQUIÉTANTE DE GIVRE. 1400 UTC. 2 MARS. 69N, 10W.
TEMPÉRATURE DE L'AIR 18°F (-7,8°C). TEMPÉRATURE DE LA MER 29°F (-1,7°C). VENT NE, FORCE 8.
Nota
(1) Le terme cyclone tropical est le terme générique utilisé par les services météorologiques nationaux des pays membres de l'Organisation météorologique mondiale. Les termes "ouragan, typhon, cyclone, forte tempête tropicale, etc." peuvent aussi être utilisés en fonction du lieu géographique.
(2) L'unité internationale normalisée de pression barométrique est l'hectopascal (hPa), qui équivaut numériquement au millibar (mbar).
Situations de détresse : Obligations et procédures
1 Le capitaine d'un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours en les informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage de ce fait, si possible. Cette obligation de prêter assistance s'applique quels que soient la nationalité ou le statut de telles personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. Si le navire qui reçoit l'alerte de détresse est dans l'impossibilité de se porter à leur secours, ou si, dans les circonstances spéciales où il se trouve, il n'estime ni raisonnable ni nécessaire de le faire, le capitaine doit inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en détresse et en informer le service de recherche et de sauvetage compétent en tenant compte de la recommandation et de sauvetage compétent en tenant compte de la recommandation de l'Organisation.
1-1 Les Gouvernements contractants doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations en vertu de la présente règle ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le Gouvernement contractant responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Gouvernements contractants intéressés doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles.
2 Le capitaine d'un navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage intéressé, après avoir consulté, autant que cela puisse être possible, les capitaines des navires qui ont répondu à l'alerte de détresse, a le droit de réquisitionner, parmi ces navires, celui ou ceux que le capitaine du navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage considère les mieux à même de prêter assistance ; le capitaine ou les capitaines du ou des navires ainsi réquisitionnés ont l'obligation de se soumettre à la réquisition en continuant à se porter à toute vitesse au secours des personnes en détresse.
3 Les capitaines des navires sont libérés de l'obligation imposée par le paragraphe 1 lorsqu'ils apprennent que leurs navires n'ont pas été réquisitionnés et qu'un ou plusieurs navires autres que les leurs ont été réquisitionnés et donnent suite à la réquisition. Cette décision doit, si possible, être communiquée aux autres navires réquisitionnés et au service de recherche et de sauvetage.
4 Le capitaine d'un navire est libéré de l'obligation imposée par le paragraphe 1 et, si son navire a été réquisitionné, de l'obligation imposée par le paragraphe 2, s'il est informé par les personnes en détresse ou par le service de recherche et de sauvetage ou par le capitaine d'un autre navire qui est arrivé auprès de ces personnes que le secours n'est plus nécessaire.
5 Les dispositions de la présente règle ne portent pas atteinte à celles de la Convention pour l'unification de certains articles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, signée à Bruxelles le 23 septembre 1910, notamment en ce qui concerne l'obligation de porter secours, imposée par l'article 11 de ladite Convention (1).
6 Les capitaines des navires qui ont pris à bord des personnes en détresse en mer doivent traiter ces personnes avec humanité, compte tenu des moyens et des limites du navire.
Nota
(1) La Convention internationale de 1989 sur l'assistance, faite à Londres le 28 avril 1989, est entrée en vigueur le 14 juillet 1996.
Situations de détresse : Obligations et procédures
1 Le capitaine d'un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours en les informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage de ce fait, si possible. Cette obligation de prêter assistance s'applique quels que soient la nationalité ou le statut de telles personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. Si le navire qui reçoit l'alerte de détresse est dans l'impossibilité de se porter à leur secours, ou si, dans les circonstances spéciales où il se trouve, il n'estime ni raisonnable ni nécessaire de le faire, le capitaine doit inscrire au livre de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en détresse et en informer le service de recherche et de sauvetage compétent en tenant compte de la recommandation de l'Organisation.1-1 Les Gouvernements contractants doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations en vertu de la présente règle ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le Gouvernement contractant responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Gouvernements contractants intéressés doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles.
2 Le capitaine d'un navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage intéressé, après avoir consulté, autant que cela puisse être possible, les capitaines des navires qui ont répondu à l'alerte de détresse, a le droit de réquisitionner, parmi ces navires, celui ou ceux que le capitaine du navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage considère les mieux à même de prêter assistance ; le capitaine ou les capitaines du ou des navires ainsi réquisitionnés ont l'obligation de se soumettre à la réquisition en continuant à se porter à toute vitesse au secours des personnes en détresse.
3 Les capitaines des navires sont libérés de l'obligation imposée par le paragraphe 1 lorsqu'ils apprennent que leurs navires n'ont pas été réquisitionnés et qu'un ou plusieurs navires autres que les leurs ont été réquisitionnés et donnent suite à la réquisition. Cette décision doit, si possible, être communiquée aux autres navires réquisitionnés et au service de recherche et de sauvetage.
4 Le capitaine d'un navire est libéré de l'obligation imposée par le paragraphe 1 et, si son navire a été réquisitionné, de l'obligation imposée par le paragraphe 2, s'il est informé par les personnes en détresse ou par le service de recherche et de sauvetage ou par le capitaine d'un autre navire qui est arrivé auprès de ces personnes que le secours n'est plus nécessaire.
5 Les dispositions de la présente règle ne portent pas atteinte à celles de la Convention pour l'unification de certains articles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, signée à Bruxelles le 23 septembre 1910, notamment en ce qui concerne l'obligation de porter secours, imposée par l'article 11 de ladite Convention (1).
6 Les capitaines des navires qui ont pris à bord des personnes en détresse en mer doivent traiter ces personnes avec humanité, compte tenu des moyens et des limites du navire.
Nota
(1) La Convention internationale de 1989 sur l'assistance, faite à Londres le 28 avril 1989, est entrée en vigueur le 14 juillet 1996.
Sécurité de la navigation et prévention des situations dangereuses
1 Avant de prendre la mer, le capitaine doit s'assurer que le voyage prévu a été planifié au moyen de cartes marines et de publications nautiques appropriées pour la zone en question, compte tenu des directives et des recommandations élaborées par l'Organisation (1).
2 Le plan de voyage doit définir une route qui :
.1 tient compte, le cas échéant, de tous les systèmes d'organisation du trafic pertinents ;
.2 garantit un espace suffisant pour le passage du navire en toute sécurité tout au long du voyage ;
.3 anticipe tous les risques connus pour la navigation, ainsi que les conditions météorologiques défavorables ; et
.4 tient compte des mesures de protection du milieu marin qui sont applicables, et évite dans la mesure du possible toute action ou activité susceptible de causer des dommages à l'environnement.
Nota
(1) Se reporter aux directives pour la planification du voyage, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.893(21).
Pouvoir discrétionnaire du capitaine
Le propriétaire, l'affréteur, la compagnie qui exploite le navire, telle que définie à l'article 221-IX/01, ni aucune autre personne, ne doit entraver le capitaine ou l'empêcher de prendre ou d'exécuter une décision quelconque qui, selon son jugement professionnel, est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin.
Emploi injustifié des signaux de détresse
Il est interdit d'utiliser un signal international de détresse, sauf pour indiquer qu'une personne ou que des personnes sont en détresse, et d'utiliser tout signal pouvant être confondu avec un signal international de détresse.
APPENDICE AU CHAPITRE V
ARTICLES RELATIFS A LA GESTION, AU FONCTIONNEMENT ET AU FINANCEMENT
DU SERVICE DE RECHERCHE DES GLACES DANS L'ATLANTIQUE NORD
1 Dans les présents articles :
.1 Saison des glaces désigne la période de l'année allant du 15 février au 1er juillet.
.2 Région des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces désigne les limites sud-est, sud et sud-ouest de la région des icebergs dans le voisinage des grands bancs de Terre-Neuve.
.3 Routes traversant les régions des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces désigne :
.3.1 les routes reliant les ports de la côte Atlantique du Canada (y compris les ports intérieurs accessibles à partir de l'Atlantique nord par les détroits de Canso et de Cabot) aux ports d'Europe, d'Asie ou d'Afrique accessibles à partir de l'Atlantique nord par le détroit de Gibraltar ou situés au nord de ce détroit (à l'exception des routes qui passent au sud des limites extrêmes de tous les types de glaces) ;
.3.2 les routes passant par le cap Race, Terre-Neuve, qui relient les ports de la côte Atlantique du Canada (y compris les ports intérieurs accessibles à partir de l'Atlantique Nord par les détroits de Canso et de Cabot) situés à l'ouest du cap Race, Terre-Neuve, aux ports de la côte Atlantique du Canada situés au nord du cap Race, Terre-Neuve ;
.3.3 les routes reliant les ports des États-Unis d'Amérique situés sur la côte Atlantique et sur la côte du Golfe (y compris les ports intérieurs accessibles à partir de l'Atlantique Nord par les détroits de Canso et de Cabot) aux ports d'Europe, d'Asie ou d'Afrique accessibles à partir de l'Atlantique Nord par le détroit de Gibraltar ou situés au nord de ce détroit (à l'exception des routes qui passent au sud des limites extrêmes de tous les types de glaces) ;
.3.4 les routes passant par le cap Race, Terre-Neuve, qui relient les ports des États-Unis d'Amérique situés sur la côte Atlantique et la côte du Golfe (y compris les ports intérieurs accessibles à partir de l'Atlantique Nord par les détroits de Canso et de Cabot) aux ports de la côte Atlantique du Canada situés au nord du cap Race, Terre-Neuve.
.4 les limites extrêmes de tous les types de glaces dans l'océan Atlantique Nord sont définies par la ligne qui relie les points géographiques suivants :
A - 42° 23,00'N, 59° 25,00'W
B - 41° 23,00'N, 57° 00,00'W
C - 40° 47,00'N, 55° 00,00'W
D - 40° 07,00'N, 53° 00,00'W
E - 39° 18,00'N, 49° 39,00'W
F - 38° 00,00'N, 47° 35,00'W
G - 37° 41,00'N, 46° 40,00'W
H - 38° 00,00'N, 45° 33,00'W
I - 39° 05,00'N, 43° 00,00'W
J - 39° 49,00'N, 41° 00,00'W
K - 40° 39,00'N, 39° 00,00'W
L - 41° 19,00'N, 38° 00,00'W
M - 43° 00,00'N, 37° 27,00'W
N - 44° 00,00'N, 37° 29,00'W
O - 46° 00,00'N, 37° 55,00'W
P - 48° 00,00'N, 38° 28,00'W
Q - 50° 00,00'N, 39° 07,00'W
R - 51° 25,00'N, 39° 45,00'W.
.5 Gestion et fonctionnement désigne l'entretien, l'administration et le fonctionnement du Service de recherche des glaces, y compris la diffusion des renseignements ainsi obtenus.
.6 Gouvernement contributeur désigne un Gouvernement contractant qui s'engage à contribuer au financement du service de recherche des glaces en vertu de ces articles.
2 Chaque Gouvernement contractant plus particulièrement intéressé par ces services, dont les navires traversent la région des icebergs pendant la saison des glaces, s'engage à verser au Gouvernement des États-Unis d'Amérique sa quote-part des dépenses liées à la gestion et au fonctionnement du Service de recherche des glaces. La contribution que chaque Gouvernement contributeur doit verser au Gouvernement des États-Unis d'Amérique est fonction du rapport entre le tonnage brut annuel moyen des navires de ce gouvernement qui ont traversé, pendant les trois précédentes saisons des glaces, la région des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces et le tonnage brut annuel moyen de tous les navires qui ont traversé, pendant les trois précédentes saisons des glaces, la région des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces.
3 Toutes les contributions sont calculées en multipliant le rapport décrit au paragraphe 2 par la moyenne du prix de revient annuel réel, pour les Gouvernements des États-Unis d'Amérique et du Canada, de la gestion et du fonctionnement des services de recherche des glaces pendant les trois années précédentes. Ce rapport doit être calculé chaque année et exprimé sous forme d'une contribution forfaitaire annuelle.
4 Chaque gouvernement contributeur a le droit de modifier sa contribution ou de cesser son versement, et d'autres gouvernements intéressés peuvent s'engager à contribuer aux dépenses. Le gouvernement contributeur qui se prévaut de ce droit continue à être responsable de sa contribution en cours jusqu'au 1er septembre suivant la date à laquelle il a notifié son intention de modifier sa contribution ou de cesser son versement. Pour pouvoir bénéficier de ce droit, il doit en aviser le gouvernement chargé de l'exécution du service au minimum six mois avant la date du 1er septembre susmentionnée.
5 Chaque gouvernement contributeur doit aviser le Secrétaire général de son initiative, en vertu du paragraphe 2, afin que celui-ci puisse en informer les Gouvernements contractants.
6 Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fournit annuellement à chaque Gouvernement contributeur un état du prix de revient total, pour les Gouvernements des États-Unis d'Amérique et du Canada, de la gestion et du fonctionnement du Service de recherche des glaces pendant l'année en question et de la part moyenne, exprimée sous forme de pourcentage, de chaque gouvernement contributeur pour les trois années précédentes.
7 Le gouvernement chargé de l'exécution du service publie des comptes annuels, y compris un état des dépenses encourues par les gouvernements assurant ces services pendant les trois années précédentes et le tonnage brut total des navires ayant utilisé le service pendant les trois années précédentes. Les états financiers doivent être accessibles à tous. Les gouvernements contributeurs peuvent demander de plus amples renseignements sur le prix de revient de la gestion et du fonctionnement du Service de recherche des glaces dans un délai de trois mois suivant la réception des états de dépenses.
8 Les présentes articles entreront en vigueur au début de la saison des glaces de l'an 2002.