Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 242-3.07
Mâts et espars
I. - L'échantillonnage des mâts et espars est conforme aux prescriptions d'un organisme habilité, ou à une norme nationale ou internationale ou doit être justifiée à la satisfaction de l'autorité compétente.
II. - La structure associée aux mâts et espars, y compris les fixations, ponts et planchers, doit pouvoir absorber et transmettre les efforts considérés en exploitation.