Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 242-3 : Construction, compartimentage, assèchement.
I. - Les navires neufs et existants sont construits conformément aux exigences d'une société de classification agréée et reçoivent un certificat de classe pour la coque et la machine. La classification inclut la coque, la machine, les installations électriques, les lignes d'arbre, l'appareil à gouverner ainsi que les apparaux de mouillage et d'amarrage. Les conditions d'exploitation des navires ne peuvent excéder les limites énoncées par leurs certificats de classification.
II. - Toutefois, les navires existants de jauge brute inférieure à 500 ne sont pas tenus de disposer de certificats de classification, à condition que leur exploitation soit dans tous les cas restreinte aux limites suivantes :
a) Vent réel ou prévu à force 6 maximum sur l'échelle de Beaufort, et vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ; et
b) Navigation à moins de 60 milles d'un lieu où toutes les personnes à bord peuvent être mises en sécurité, ou éventuellement 90 milles d'un lieu où toutes les personnes à bord peuvent être mises en sécurité sur certaines routes acceptées par l'autorité compétente.
Solidité de la construction
I. - Les navires neufs et existants sont construits conformément aux exigences d'une société de classification habilitée et reçoivent un certificat de classe pour la coque et la machine. La classification inclut la coque, la machine, les installations électriques, les lignes d'arbre, l'appareil à gouverner ainsi que les apparaux de mouillage et d'amarrage. Les conditions d'exploitation des navires ne peuvent excéder les limites énoncées par leurs certificats de classification.
II. - Toutefois, les navires existants de jauge brute inférieure à 500 ne sont pas tenus de disposer de certificats de classification, à condition que leur exploitation soit dans tous les cas restreinte aux limites suivantes :
a) Vent réel ou prévu à force 6 maximum sur l'échelle de Beaufort, et vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ; et
b) Navigation à moins de 60 milles d'un lieu où toutes les personnes à bord peuvent être mises en sécurité, ou éventuellement 90 milles d'un lieu où toutes les personnes à bord peuvent être mises en sécurité sur certaines routes acceptées par l'autorité compétente.
Pont de franc-bord
I. - Chaque navire comporte un pont de franc-bord, au sens de l'annexe I de la convention internationale sur les lignes de charge. Le pont de franc-bord est normalement le pont complet le plus élevé exposé aux intempéries et à la mer qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans les parties découvertes et au-dessous duquel les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche.
II. - Toutefois, sur un navire n'ayant pas de pont de franc-bord continu, la partie la plus basse du pont exposé et son prolongement parallèlement à la partie haute du pont de franc-bord sont considérés comme le pont de franc-bord.
III. - Un pont inférieur peut être considéré comme le pont de franc-bord, à condition qu'il soit complet, permanent, continu dans le sens transversal et continu dans le sens longitudinal entre la tranche des machines et les cloisons des coquerons de proue et de poupe.
IV. - Lorsque ce pont inférieur présente des décrochements, la partie la plus basse et son prolongement parallèlement aux parties plus hautes de ce pont sont considérés comme pont de franc-bord. Lorsqu'un pont intérieur est désigné comme pont de franc-bord, la partie de la coque s'étendant au-dessus du pont de franc-bord est considérée comme une superstructure en ce qui concerne l'application des conditions d'assignation et des calculs de franc-bord. C'est à partir de ce pont que le franc-bord est calculé.
Pont exposé aux intempéries
Le pont exposé aux intempéries est le pont complet le plus élevé faisant partie intégrante de la structure et qui est exposé à la mer et aux intempéries. Il peut être distinct ou confondu avec le pont de franc-bord. Ce pont est identifié dans l'étude de tout navire neuf entrant dans le champ de la présente division.
I. - Les cloisons étanches répondent aux exigences du présent article. Leurs positions garantissent que le navire conserve une flottabilité suffisante pour respecter les exigences de stabilité après avarie, le cas échéant.
II. - Leur résistance, leur étanchéité et les ouvertures et passages qui y sont ménagés sont conformes aux prescriptions d'un organisme agréé.
III. - Les ouvertures dans les cloisons étanches sont réalisées conformément aux prescriptions applicables aux navires à passagers, telles que définies à l'article 221-II-1.15.
Cloisons étanches
I. - Les cloisons étanches répondent aux exigences du présent article. Leurs positions garantissent que le navire conserve une flottabilité suffisante pour respecter les exigences de stabilité après avarie, le cas échéant.
II. - Leur résistance, leur étanchéité et les ouvertures et passages qui y sont ménagés sont conformes aux prescriptions d'un organisme habilité.
III. - Les ouvertures dans les cloisons étanches sont réalisées conformément aux prescriptions applicables aux navires à passagers, telles que définies à l'article 221-II-1.15.
Portes étanches
I. - Des portes à charnières approuvées peuvent être installées dans les cloisons étanches. Lorsqu'une telle porte n'est pas fermée, une alarme sonore et visuelle est déclenchée à la timonerie.
II. - Sauf lorsque requis par l'article 242-3.06 (Compartiments fermés situés sous le pont de franc-bord et accessibles par des ouvertures sur la coque), des portes étanches à charnières peuvent être acceptées sur les navires d'une jauge brute inférieure à 500, s'il existe une alarme sonore et visuelle à la passerelle indiquant l'ouverture de la porte. Le déclenchement de cette alarme peut être temporisé. Les portes sont maintenues fermées à la mer et comportent une consigne dans ce sens affichée en permanence.
III. - Les procédures relatives à la manœuvre des portes étanches sont validées par l'autorité compétente et affichées aux endroits appropriés. Les portes étanches sont maintenues fermées, à l'exception des portes étanches coulissantes permettant un accès normal aux locaux d'habitation fréquemment utilisés. En outre, quand un accès est susceptible de ne pas être utilisé pendant de longues périodes, la porte est également fermée. Toutes les portes étanches sont manœuvrées avant l'appareillage, et une fois par semaine en navigation.
Compartiments fermés situés sous le pont de franc-bord et accessibles par des ouvertures sur la coque
I. - Les compartiments fermés destinés à l'entreposage de matériel de loisir, ou à servir de plate-forme de loisir, au remplissage de combustible ou d'eau douce, ou encore à d'autres utilisations liées à l'exploitation du navire, et qui sont situés en dessous du pont de franc-bord en étant accessible par des ouvertures dans la coque, sont isolés des uns des autres par des cloisons étanches.
II. - Ils sont également isolés d'un autre compartiment situé en dessous du pont de franc-bord, sauf s'ils sont dotés de portes étanches coulissantes conformes aux prescriptions de l'article 242-3.05 ("Portes étanches"), ou, pour les navires d'une jauge inférieure à 500, de portes à charnières conformes aux prescriptions du paragraphe ci-dessous.
III. - Les ouvertures dans la coque sont conformes aux dispositions de l'article 221-II-1-25.10 ("Ouvertures extérieures à bord des navires de charge").
IV. - Des dispositions sont prises pour garantir que les portes peuvent être fermées et verrouillées manuellement en cas de défaillance d'alimentation électrique ou hydraulique. Toutefois, à bord des navires d'une jauge inférieure à 500, les ouvertures entre deux compartiments situés sous le pont de franc-bord pourront être de type étanche à charnières, sous réserve des exigences suivantes :
a) Soit, après envahissement du compartiment possédant une ouverture sur la coque, la ligne de flottaison reste sous le seuil des ouvertures pratiquées dans ce compartiment ;
b) Soit sont respectées toutes les dispositions ci-dessous :
1. Des alarmes d'envahissement existent dans le compartiment envahissable, avec une répétition audible et visible en timonerie ; et
2. Toutes les portes à charnières donnant dans le compartiment envahissable s'ouvrent vers ce compartiment ; et
3. Des alarmes sonores et visuelles existent en timonerie qui indiquent que la porte est en position ouverte ; et
4. La porte est munie d'un système unique de fermeture ; et
5. Le seuil de la porte est plus haut au-dessus de la ligne de flottaison que le seuil de l'ouverture sur la coque.
Compartiments fermés situés sous le pont de franc-bord et accessibles par des ouvertures sur la coque
I. - Les compartiments fermés destinés à l'entreposage de matériel de loisir, ou à servir de plate-forme de loisir, au remplissage de combustible ou d'eau douce, ou encore à d'autres utilisations liées à l'exploitation du navire, et qui sont situés en dessous du pont de franc-bord en étant accessible par des ouvertures dans la coque, sont isolés des uns des autres par des cloisons étanches.
II. - Ils sont isolés d'un autre compartiment situé sous le pont de franc-bord, sauf s'ils sont dotés de portes étanches coulissantes conformes aux prescriptions de l'article 242-3.05 ("Portes étanches"), ou, pour les navires d'une jauge inférieure à 500, de portes à charnières conformes aux prescriptions du point III du présent article.
III. - Les ouvertures dans la coque sont conformes aux dispositions de l'article 221-II-1/15-1 (" Ouvertures extérieures à bord des navires de charge ").
IV. - Le bord inférieur des ouvertures dont il est fait référence dans le présent article n'est pas en dessous d'une ligne parallèle au livet en abord du pont de franc-bord qui, à son point le plus bas est au minimum à 230 mm au-dessus de la ligne d'enfoncement maximale.
V. - Les sabords de chargement et autres ouvertures similaires sur le bordé situés sous le pont de franc-bord et permettant d'y accéder doivent être équipés avec des portes conçues pour assurer la même étanchéité et résistance structurelle que le bordé environnant. Sauf dérogation de l'autorité compétente, ces ouvertures doivent ouvrir vers l'extérieur.
VI. - Lorsqu'il est autorisé d'installer des sabords de chargement ou d'autres ouvertures similaires en dessous de cette ligne, d'autres dispositifs doivent être installés pour assurer l'étanchéité du dispositif.
L'installation d'une deuxième porte de résistance et d'étanchéité équivalente est un dispositif acceptable. Une alarme de montée d'eau doit alors être installée dans le compartiment entre les deux portes. Il est réalisé un drainage vers un dispositif d'assèchement par une vanne qui soit facilement accessible. La porte extérieure doit s'ouvrir vers l'extérieur.
VII. - Des dispositions sont prises pour garantir que les portes peuvent être fermées et verrouillées manuellement en cas de défaillance d'alimentation électrique ou hydraulique. Toutefois, à bord des navires d'une jauge inférieure à 500, les ouvertures entre deux compartiments situés sous le pont de franc-bord pourront être de type étanche à charnières, sous réserve des exigences suivantes :
a) Soit, après envahissement du compartiment possédant une ouverture sur la coque, la ligne de flottaison reste sous le seuil des ouvertures pratiquées dans ce compartiment ;
b) Soit sont respectées toutes les dispositions ci-dessous :
1. Des alarmes d'envahissement existent dans le compartiment envahissable, avec une répétition audible et visible en timonerie ; et
2. Toutes les portes à charnières donnant dans le compartiment envahissable s'ouvrent vers ce compartiment ; et
3. Des alarmes sonores et visuelles existent en timonerie qui indiquent que la porte est en position ouverte ; et
4. La porte est munie d'un système unique de fermeture ; et
5. Le seuil de la porte est plus haut au-dessus de la ligne de flottaison que le seuil de l'ouverture sur la coque.
I. - L'échantillonnage des mâts et espars est conforme aux prescriptions d'un organisme agréé, ou à une norme nationale ou internationale ou doit être justifiée à la satisfaction de l'autorité compétente.
II. - La structure associée aux mâts et espars, y compris les fixations, ponts et planchers, doit pouvoir absorber et transmettre les efforts considérés en exploitation.
Mâts et espars
I. - L'échantillonnage des mâts et espars est conforme aux prescriptions d'un organisme habilité, ou à une norme nationale ou internationale ou doit être justifiée à la satisfaction de l'autorité compétente.
II. - La structure associée aux mâts et espars, y compris les fixations, ponts et planchers, doit pouvoir absorber et transmettre les efforts considérés en exploitation.
Gréements courant et dormant
I. - Les câbles tout-textile sont autorisés dans les gréements courant et dormant, mais les âmes textiles ne peuvent pas être utilisées pour les câbles métalliques des étais et des haubans.
II. - La résistance des poulies, manilles, ridoirs, taquets et leurs fixations est supérieure à la charge de rupture de l'élément du gréement courant ou dormant associé.
III. - Les cadènes du gréement dormant doivent pouvoir supporter et transmettre les efforts considérés en exploitation.
Surveillance générale du gréement
L'état du gréement est surveillé conformément à un calendrier de maintenance. Le calendrier inclut, en particulier, une surveillance régulière de tous les équipements utilisés pour travailler en sécurité en hauteur dans la mâture et sur le mât de beaupré.
Manœuvres des voiles
I. - Des moyens adaptés d'enroulement ou de réduction de la voilure sont installés.
II. - Les voiliers sont équipés de voiles de tempête, ou bien de voiles spécifiques pouvant être réduites de manière équivalente à des voiles de tempête. Toutefois, les voiliers à court rayon d'action ne sont pas tenus d'embarquer de voiles de tempête.
I. - Le dispositif d'assèchement et son installation sont conformes aux exigences du règlement d'un organisme agréé et aux dispositions du présent chapitre.
II. - Tous les navires sont équipés d'au moins deux pompes fixes actionnées par des sources d'énergie indépendantes l'une de l'autre, avec des tuyaux d'aspiration disposés de telle manière que tout compartiment puisse être asséché lorsque le navire gîte à un angle de 10°. Pour les navires à court rayon d'action, la seconde pompe et les tuyaux d'aspiration peuvent être mobiles.
III. - Les pompes, leurs sources d'alimentation individuelles et leurs commandes, y compris celles des vannes, sont disposées de telle manière qu'en cas d'envahissement d'un compartiment quelconque, il reste au moins une autre pompe disponible pour évacuer l'eau venant à passer aux compartiments adjacents à celui envahi.
IV. - Chaque circuit d'aspiration de pompe de cale est équipé d'une crépine efficace.
V. - Un navire sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines dispose d'une alarme d'envahissement sonore et visuelle perceptible dans la cabine du capitaine et à la timonerie. Toutefois l'autorité compétente peut accepter que cette alarme se trouve à un autre endroit, s'il est considéré comme plus approprié.
VI. - Dans les cales où des hydrocarbures présentant un risque d'incendie au moins égal à celui du gazole peuvent s'accumuler tant en fonctionnement normal qu'en cas d'avarie, les pompes et circuits d'assèchement sont disposés loin des locaux d'habitation et sont distincts des systèmes d'assèchement desservant ces locaux. De telles cales sont pourvues d'alarmes d'envahissement répondant aux exigences du paragraphe V.
Assèchement
I. - Le dispositif d'assèchement et son installation sont conformes aux exigences du règlement d'un organisme habilité et aux dispositions du présent chapitre.
II. - Tous les navires sont équipés d'au moins deux pompes fixes actionnées par des sources d'énergie indépendantes l'une de l'autre, avec des tuyaux d'aspiration disposés de telle manière que tout compartiment puisse être asséché lorsque le navire gîte à un angle de 10°. Pour les navires à court rayon d'action, la seconde pompe et les tuyaux d'aspiration peuvent être mobiles.
III. - Les pompes, leurs sources d'alimentation individuelles et leurs commandes, y compris celles des vannes, sont disposées de telle manière qu'en cas d'envahissement d'un compartiment quelconque, il reste au moins une autre pompe disponible pour évacuer l'eau venant à passer aux compartiments adjacents à celui envahi.
IV. - Chaque circuit d'aspiration de pompe de cale est équipé d'une crépine efficace.
V. - Un navire sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines dispose d'une alarme d'envahissement sonore et visuelle perceptible dans la cabine du capitaine et à la timonerie. Toutefois l'autorité compétente peut accepter que cette alarme se trouve à un autre endroit, s'il est considéré comme plus approprié.
VI. - Dans les cales où des hydrocarbures présentant un risque d'incendie au moins égal à celui du gazole peuvent s'accumuler tant en fonctionnement normal qu'en cas d'avarie, les pompes et circuits d'assèchement sont disposés loin des locaux d'habitation et sont distincts des systèmes d'assèchement desservant ces locaux. De telles cales sont pourvues d'alarmes d'envahissement répondant aux exigences du paragraphe V.
Dispositions supplémentaires d'assèchement pour les navires de jauge brute supérieure ou égale à 500
I. - Les dispositifs d'assèchement des navires neufs et existants dont la jauge brute est supérieure ou égale à 500 sont conformes aux dispositions des articles 221-II-1.21, 221-II-1.21 bis et 221-II-1.21 ter.
II. - Dans tous les cas, au moins deux pompes sont installées. Leurs capacités, la taille du collecteur principal d'assèchement et les branchements sont conformes aux exigences des navires à passagers.