LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2013
Article 42
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES |
|
|---|---|
Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
29 500 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
4 000 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
1 450 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
30 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
950 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
400 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
750 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
30 |
A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.