LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2013
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-11, Art. L726-2, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-10, Art. L731-13, Art. L731-38, Art. L731-45, Art. L741-1, Art. L762-11, Art. L762-12, Art. L762-24, Art. L762-21, Art. L762-33, Art. L722-20, Art. L722-1, Art. L722-4, Art. L722-9, Art. L731-28, Art. L712-1, Art. L762-10
II.-Code de la sécurité sociale.
Art. L134-6, Art. L134-9, Art. L134-10, Art. L134-11-1, Art. L241-6
III. ― 1. Le I et les 1°, 4° et 5° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. 2. Le 2° du II s'applique à compter de la compensation calculée pour l'exercice 2012.
3. Au 31 décembre 2013, la propriété des réserves antérieurement constituées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est transférée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Un décret arrête le montant des réserves concernées.
4. Les 14° à 17° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L225-1-1, Art. L255-2
Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L225-1-1, Art. L255-2
-Code de la sécurité sociale.II. ― Les conditions de l'extension du mécanisme mis en place au I à l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement est assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er juillet 2013.Art. L243-1-3
- Code ruralArt. L731-13-1, Art. L741-1-2
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES |
|
|---|---|
Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
29 500 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
4 000 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
1 450 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
30 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
950 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
400 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
750 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
30 |
A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.