Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R543-268
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au IV de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre le 6° du I de l'article R. 543-267, ce cahier des charges prévoit notamment :
1° Les relations avec les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-267 ;
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ;
5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.