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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2512-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 1 : Organisation
Article L2512-8
Version consolidée du dimanche 22 mars 2015,
abrogée
le mardi 1 janvier 2019
L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil départemental peut être assurée par des moyens et services communs.
Nota
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