Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D223-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 4 : Indemnités de congés
Article D223-7
Version consolidée du samedi 13 juillet 2013,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre Ier pour le paiement des salaires.
Précédent
Suivant
fr
en