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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R719-77
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R719-77
Version consolidée du mercredi 21 août 2013 au mercredi 1 janvier 2020
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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