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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D719-187
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Sous-section 1 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
Article D719-187
Version consolidée du mercredi 21 août 2013,
abrogée
le vendredi 12 mai 2017
Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
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