Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Article R543-194-1
S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.
Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.