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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L423-18
Code de la consommation
Partie législative
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Actions en justice des associations
Chapitre III : Action de groupe
Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
Article L423-18
Version consolidée du mercredi 19 mars 2014,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.
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