Code général des collectivités territoriales
Article D2342-3
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.