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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1378 nonies
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Chapitre Ier : Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons
Article 1378 nonies
Version consolidée du vendredi 30 mai 2014 au samedi 23 juin 2018
Si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'
article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
, les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'
article 200 du présent code
.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 11-7, 2e alinéa de
la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
.
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