Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1601-0 A
(en pourcentage)
HORS ALSACE-MOSELLE |
ALSACE |
MOSELLE |
|
Prestation de services |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
Achat-vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015.