Code général de la propriété des personnes publiques
- Partie réglementaire
Article R5112-33
Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires, dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.