Code général de la propriété des personnes publiques
Article R5141-2
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 5141-2, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-15. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12 à R. 5141-14.