Code général de la propriété des personnes publiques
Article R5144-3
Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.
La cession est consentie par le préfet.
En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 5144-3, le préfet prononce la nullité de la cession.
Les dispositions de l'article R. 5145-5, du premier alinéa de l'article R. 5145-6 et, le cas échéant, de l'article R. 5145-3 sont applicables aux cessions prévues par le présent chapitre.