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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R312-13
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Article R312-13
Version consolidée du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue
à l'article R. 312-21
ainsi qu'au 2° de l'
article R. 312-40
et
à l'article R. 312-44
est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles
R. 312-14
et
R. 312-15
.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles
R. 312-2
,
R. 312-4
et
R. 312-5
.
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