Code de la sécurité intérieure
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-10-1.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de renouvellement et de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.
Toutefois, dans le cas où le titulaire de l'autorisation n'a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l'autorisation est nulle de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées prévues à l'article R. 312-40 ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ;
4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :
1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° (Abrogé)
3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ;
4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :
1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.
Nota
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :
1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
II.-II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes :
1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.
1° Soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ;
2° Soit exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ;
3° Soit transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du code de la défense et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine ;
4° Soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-28 du présent code dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.