Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R312-63
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Article R312-63
Version consolidée du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies
à l'article R. 314-8
.
Précédent
Suivant
fr
en