La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
Nota
Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.