Code général des collectivités territoriales
Article L3333-3-3
II. ― Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
III. ― Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale.