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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L753-1
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre III : Les écoles de commerce.
Article L753-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 22 décembre 2014
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'
article L. 711-4 du code de commerce
ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'
article L. 711-9 du même code
sont soumises au régime des établissements visés
à l'article L. 443-2
.
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