Code rural et de la pêche maritime
Article R921-66
Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d'administration pour les ports autonomes, du président du conseil départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux, ou de l'autorité mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports.