Code rural et de la pêche maritime
Article R922-35
Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements ou concessions.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements ou concessions.