Code de l'éducation
Article R822-27
1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
3° Une évaluation précise de leur état ;
4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.