Code de l'éducation
Article R931-3
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.