Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 241
Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.