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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1594 I quater
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions départementales
Chapitre III : Enregistrement
Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
III : Exonération
Article 1594 I quater
Version consolidée du samedi 6 juin 2015,
abrogée
le lundi 31 décembre 2018
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l'
article 199 undecies C
.
Nota
Conformément à l’article
30
, V, E de
la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
, l'
article 1594 I quater du code général des impôts
, dans sa rédaction antérieure audit article, demeure applicable aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles
199 undecies C
et
217 undecies
du même code, dans leur rédaction antérieure au même article.
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