Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 242 quinquies
1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et II de l'article L. 214-30 du même code ;
2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.
II.-Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II.