Code du travail applicable à Mayotte
Article R127-22
Elle est déterminée pour chaque structure par le préfet en fonction :
1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accompagner ;
2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
3° Des modalités d'accompagnement socioprofessionnel de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
4° Des accords conclus par la structure avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
5° Des résultats à la sortie de la structure.