Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article L722-2
Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.
Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.
Si néanmoins, la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.
Nota
Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.