Code général de la propriété des personnes publiques
- Partie réglementaire
Article R2122-53-2
Elle est instruite par le service de la région chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-53-1 et R. 2122-54.