Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1599 sexies
Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.